Crédit à la consommation : une banque ne peut percevoir des intérêts sur des sommes affectées au paiement de coûts liés à ce crédit
Les intérêts d’un crédit à la consommation peuvent-ils porter sur des coûts autres que le montant effectivement prêté ? La CJUE répond par la négative dans un arrêt du 23 avril 2026.
Dans cette affaire, un consommateur polonais a souscrit un crédit à la consommation auprès d'une banque. Dans le cadre de ce contrat, une partie des fonds prêtés n'a pas été mise directement à sa disposition, mais a servi à financer une assurance-crédit présentée comme facultative. Toutefois, la banque a calculé les intérêts non seulement sur le montant effectivement versé au consommateur, mais également sur la prime d'assurance, intégrée au capital du crédit.
Estimant cette pratique irrégulière, le consommateur a saisi une juridiction nationale afin d'obtenir le remboursement du crédit sans intérêts ni frais supplémentaires. Il soutient que la banque a indûment majoré le coût du crédit en appliquant des intérêts sur une somme qui ne correspondait pas intégralement au montant dont il a réellement bénéficié.
Face à cette contestation, la juridiction nationale s'est interrogée sur la conformité de cette pratique au regard du droit de l'Union européenne, et plus précisément de la directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs. Elle a donc saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de déterminer si l'inclusion de la prime d'assurance dans le capital soumis à intérêts est compatible avec les exigences de transparence et de protection du consommateur prévues par ce texte.
La Cour de justice répond par la négative, en considérant que la pratique de la banque n'est pas conforme à la directive sur le crédit aux consommateurs.
Elle rappelle d'abord que deux notions essentielles prévues par la directive doivent être strictement distinguées : le « montant total du crédit » et le « coût total du crédit pour le consommateur ». Ces deux catégories sont exclusives l'une de l'autre. Le montant total du crédit correspond uniquement aux sommes effectivement mises à la disposition du consommateur. Il ne peut donc pas inclure des frais accessoires liés au crédit, tels que la prime d'assurance ou d'autres coûts que le consommateur doit supporter en raison du contrat.
La Cour précise ensuite la notion de « taux débiteur ». Celui-ci désigne le taux d'intérêt appliqué au montant du crédit effectivement utilisé par le consommateur. Autrement dit, les intérêts ne peuvent porter que sur les sommes réellement versées à ce dernier. Les montants que le prêteur affecte directement au paiement de frais liés au crédit – comme une assurance – et qui ne transitent pas entre les mains du consommateur doivent être exclus de cette base de calcul. Il en résulte que la banque ne peut pas appliquer le taux d'intérêt contractuel à ces sommes.
La Cour souligne toutefois que cette exclusion ne signifie pas que ces frais ne peuvent pas être mis à la charge du consommateur. Le prêteur peut les intégrer autrement dans le coût du crédit, par exemple en ajustant le niveau global des intérêts. Cette solution répond aux objectifs de la directive : d'une part, favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur du crédit à la consommation ; d'autre part, garantir une transparence accrue, notamment grâce au taux annuel effectif global (TAEG), afin de permettre aux consommateurs de comparer plus aisément les différentes offres de crédit au sein de l'Union européenne.
À retenir : La CJUE juge qu'une banque ne peut pas appliquer des intérêts sur des sommes qui ne sont pas effectivement mises à la disposition du consommateur, comme une prime d'assurance financée par le crédit. Le « montant total du crédit » exclut ces frais, qui relèvent du « coût total du crédit » et ne peuvent donc pas servir de base au calcul du taux débiteur. En revanche, ces coûts peuvent être supportés par le consommateur, à condition d'être intégrés de manière transparente dans le coût global du crédit, notamment via le TAEG.