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Crédit immobilier conditionné à la domiciliation bancaire : le Conseil d'État annule le décret de 2017

Le Conseil d'État, dans un arrêt du 4 février 2021 annule un décret de 2017 qui fixe la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement (D. n° 2017-1099, 14 juin 2017 ; V. Offre de prêt immobilier : durée maximale pendant laquelle le prêteur peut imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses salaires). Le juge administratif a en effet jugé que ces dispositions permettent une vente liée, prohibée par le droit de l'UE.

Le litige oppose l'Association française des usagers de banques (AFUB) au ministre de l'Économie et des finances et au Premier ministre au sujet de la légalité du décret fixant la durée pendant laquelle un prêteur peut imposer à un emprunteur la domiciliation de ses revenus sur un compte bancaire. Plus précisément, le litige porte sur l'étendue de l'encadrement des clauses de domiciliation des revenus contenues dans les contrats de prêt. Ces clauses limitent la mobilité des emprunteurs. Le Code de la consommation prévoit, en effet, la possibilité de conditionner une offre de prêt à la domiciliation des salaires et revenus de l'emprunteur, pendant une durée déterminée par décret (C. consom., art. L. 313-25-1 issu de Ord. n° 2017-1090, 1er juin 2017 ; V. Offre de prêt immobilier conditionnée à la domiciliation des salaires de l'emprunteur sur un compte de paiement : publication de l'ordonnance). Le décret de juin 2017 fixe la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses revenus sur un compte bancaire à 10 ans ou à la durée du crédit si elle est inférieure à 10 ans (D. n° 2017-1099, 14 juin 2017 ; V. Offre de prêt immobilier : durée maximale pendant laquelle le prêteur peut imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses salaires). Ces dispositions ont été abrogées par la loi PACTE L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 206, XV) au motif que ce dispositif pourrait constituer un important frein à la mobilité bancaire. Le Conseil d'État avait interrogé la CJUR sur la compatibilité de ces dispositions avec le droit de l'UE.

La CJUE, dans un arrêt du 15 octobre dernier, avait jugé que la directive de 2014 sur les contrats de crédits pour des biens immobiliers (PE et Cons. UE, dir. 2014/17/UE, 4 févr. 2014) s'oppose à une réglementation nationale qui autorise la banque à imposer à l'emprunteur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit relatif aux biens immobiliers à usage résidentiel, en contrepartie d'un avantage individualisé, la domiciliation de l'ensemble de ses revenus salariaux ou assimilés sur un compte de paiement ouvert auprès de cette banque, indépendamment du montant, des échéances et de la durée du prêt. En revanche, elle ne s'oppose pas à une réglementation selon laquelle la durée de domiciliation imposée, lorsqu'elle ne porte pas sur l'ensemble des revenus salariaux de l'emprunteur, peut atteindre 10 ans ou, si elle est inférieure, la durée du contrat de crédit concerné. La CJUE a également précisé que la notion de « frais » n'englobe pas la perte d'un avantage individualisé offert par la banque à l'emprunteur en contrepartie de l'ouverture d'un compte auprès de cette banque pour y domicilier ses revenus dans le cadre d'un contrat de crédit, causée par la clôture de ce compte (CJUE, 15 oct. 2020, aff. C-778/18, AFUB c/ Minefi ; V. Crédit immobilier conditionné à la domiciliation bancaire : la CJUE renvoie la balle au Conseil d'État).

Mais la décision finale appartenait au juge national qui devait juger si ces dispositions permettaient une vente liée ou si, au contraire, elles permettaient une vente groupée. Or, selon le Conseil d'État, il résulte des dispositions du Code de la consommation alors en vigueur, que les établissements de crédit peuvent conditionner l'octroi d'un avantage individualisé, à l'engagement de domicilier pendant une période déterminée, l'ensemble des salaires dans cet établissement, indépendamment du montant, des échéances et de la durée d'un prêt, et non uniquement la seule partie des salaires de l'emprunteur correspondant à ce qui est nécessaire pour rembourser le prêt, obtenir le crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement. Il doit donc être considéré comme une vente liée au sens de la directive de 2014. L'ensemble des dispositions de l'article L. 313-25-1 du Code de la consommation, qui définissent un seul et même dispositif et sont indivisibles, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive.

Le Conseil d'État annule donc le décret qui prévoit ces dispositions.