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Offert

Création d'un examen de conformité fiscale

Législation

Publié le 14/01/2021 - Mis à jour le 20/01/2021

Faisant suite à l'annonce du 14 mars 2019 par le ministre de l'Action et des Comptes publics dans le cadre de la nouvelle relation de confiance avec l'administration fiscale, l'examen de conformité fiscale est créé afin d'accroître la sécurité juridique des entreprises et le civisme fiscal.

Ce nouvel outil permet aux entreprises, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, de demander à un prestataire indépendant de se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de certains points usuels de fiscalité. La mention de l'existence d'un examen de conformité fiscale dans la liasse fiscale vaut mention expresse. En cas de contrôle fiscal ultérieur donnant lieu à des rappels d'imposition sur un point validé par le prestataire, l'entreprise serait en droit de lui demander le remboursement de la part d'honoraires correspondante.

Dans le cadre des mesures visant à développer une nouvelle relation de confiance avec les entreprises, le ministre de l'Action et des Comptes publics avait annoncé le 14 mars 2019 la possibilité pour les entreprises de demander un examen de conformité fiscale par un tiers de confiance pour sécuriser des points usuels de fiscalité présentant de fortes convergences avec la comptabilité (MACP, discours 14 mars 2019, Dossier de presse 14 mars 2019 : V. D.O Actualité 12/2019, n° 2, § 2 ; D.O Actualité 15/2019, n° 11, § 15).

En raison de leur rôle traditionnel de certificateur et de leur proximité avec les entreprises, les CAC avaient été considérés comme pouvant être les acteurs privilégiés de cette nouvelle mission, bien que le dispositif puisse, dans un second temps, être ouvert à d'autres professions.

Le dispositif annoncé visait à ce qu'aucune pénalité et aucun intérêt de retard ne soient appliqués si l'Administration remet en cause la position du tiers certificateur pour l'entreprise qui a respecté les recommandations de ce tiers.

Des éclairages ont d'ores et déjà été apportés sur ce dispositif dans une réponse ministérielle du 30 avril 2019 par laquelle l'Administration a précisé que le tiers certificateur ayant réalisé l'examen remettrait à son client une attestation de conformité après, le cas échéant, correction des anomalies par le dépôt d'une déclaration rectificative.

En cas de points litigieux, le CAC proposerait à l'entreprise de régulariser sa situation au moyen d'une déclaration rectificative. À défaut, le CAC ne validerait pas le point et le mentionnerait dans son rapport, auquel l'administration fiscale aurait accès. Mais, pour les points validés par le CAC, en cas de rectification, aucune pénalité et aucun intérêt de retard ne seraient appliqués (Rép. min. n° 15236 : JOAN 30 avr. 2019, p. 4062).

Le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 porte création de la procédure d'examen de conformité fiscale afin de permettre « d'accroître la sécurité juridique des entreprises et le civisme fiscal ». Il en définit notamment ses règles et ses modalités d'application.

L'arrêté n° CCPE2035569A du même jour contient en annexe :
- le chemin d'audit ;
- le cahier des charges ;
- le modèle de compte rendu de mission ;
- le modèle de contrat établi entre l'entreprise et le prestataire.

Remarque : il convient de noter que cette nouvelle procédure d'examen de conformité fiscale n'est pas codifiée.

Entrée en vigueur. - Ces dispositions s'appliquent à compter des exercices clos le 31 décembre 2020.

  • Définition et champ d'application

Définition. - L'examen de conformité fiscale (ECF) est défini comme une prestation contractuelle au titre de laquelle un prestataire s'engage en toute indépendance, à la demande d'une entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales des points prévus dans un chemin d'audit et selon un cahier des charges définis par arrêté du Ministre chargé du budget (D. n° 2021-25, 13 janv. 2021, art. 1).

Entreprises concernées. - Il est accessible à toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d'imposition et leur chiffre d'affaires (D. préc., art. 2).

Prestataire. - Alors qu'initialement la mesure avait été annoncée par le ministre comme devant être réalisée par les CAC, aucune précision n'est apportée par les dispositions du décret qui ne font qu'évoquer un prestataire, qui s'engage en toute indépendance, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de certains points usuels de fiscalité (D. préc., art. 1).

Toutefois, l'article 1er du modèle de contrat entre l'entreprise et le prestataire, intitulé « Contenu et conditions de l'examen de conformité fiscale » stipule que l'examen sera effectué selon la doctrine dont relève la profession de… (ex : CAC/EC/OGA…), en toute indépendance et en l'absence de tout conflit d'intérêts (A. n° CCPE2035569A, 13 janv. 2021, ann. 4).

Remarque : on en déduit que peuvent procéder à l'ECF, les CAC, mais également notamment les experts-comptables et les organismes de gestion agrées, à condition toutefois de respecter le principe d'indépendance, et en l'absence de tout conflit d'intérêts.

Selon nos informations,le Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables est en dialogue avec la DGFiP pour que les experts-comptables puissent notamment proposer cette nouvelle mission aux clients auprès desquels ils interviennent dans le cadre de la présentation des comptes.

On rappelle enfin que les experts-comptables ne pourront proposer une telle mission à leurs clients tant que l'Ordre n'aura pas rédigé sa lettre de mission.

Période concernée. - L'ECF porte sur un exercice fiscal.

  • Chemin d'audit et cahier des charges

Le chemin d'audit de l'ECF est fixé par l'annexe 1 à l'arrêté du 13 janvier 2021. Les modalités de conduite pour chaque point du chemin d'audit sont définies dans le cahier des charges qui figure à l'annexe 2 à l'arrêté précité (D. préc., art. 1 et 2 ; A. préc., ann. 1 et 2).

Les 10 points du chemin d'audit sont les suivants :
● conformité du ECF au format défini à l'article A. 47 A-1 du LPF ;
● qualité comptable du ecf au regard des principes comptables ;
● détention d'un certificat ou d'une attestation individuelle de l'éditeur dans le cas où l'entreprise serait dans le champ de l'obligation d'utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé (CGI, art. 286, I, 3° bis) ;
● respect des règles sur le délai et le mode de conservation des documents ;
● respect des règles liées au régime d'imposition appliqué (RSI, RN…) en matière d'IS et de TVA au regard de la nature de l'activité et du chiffre d'affaires ;
● règles de détermination des amortissements et traitement fiscal ;
● règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal ;
● règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal ;
● qualification et la déductibilité des charges exceptionnelles ;
● respect des règles d'exigibilité en matière de TVA (collectée et déductible).

  • Compte-rendu de mission

À l’issue de ses travaux, le prestataire :
- peut rendre ses conclusions sur l'ensemble du chemin d'audit et délivrer son compte rendu de mission qui sera adressé à l'Administration ;
- ne peut rendre aucune conclusion : une lettre d'absence de conclusion d'ECF est transmise à l'entreprise et l'ECF est considéré comme n'ayant jamais commencé pour l'Administration ;
- peut rendre ses conclusions uniquement sur certains points du chemin d'audit : le compte rendu de mission mentionnera comme « non validés » les points pour lesquels le prestataire n'aura pu rendre ses conclusions.

Obligations de l'entreprise. - Afin que le prestataire puisse établir le compte-rendu de mission, l'entreprise doit préparer un document qui comporte au moins :
- les informations, [objet du compte-rendu] relatives à chaque point du chemin d'audit, accompagnées, le cas échéant, d'une note décrivant les méthodes, les modalités, les principales hypothèses et les interprétations retenues pour leur élaboration ;
- le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le document ;
- la date d'établissement du document ;
- l'examen porte de manière exhaustive sur les 10 points d'audit (A. préc., ann. 4, art. 2).

Contenu du compte-rendu de mission. - Un modèle de compte-rendu figure à l'annexe 3 de l'arrêté du 13 janvier 2021 (A. préc., ann. 3).

Il doit mentionner :
● les renseignements relatifs à la structure prestataire ;
● les renseignements relatifs au client ;
● les renseignements relatifs aux déclarations examinées ;
● les conclusions générales de l'ECF. Le prestataire doit choisir entre plusieurs options :
- absence d'anomalie ;
- absence d'anomalie après régularisation ;
- transmission d'une ou des déclaration(s) rectificatives (déclaration de résultats ou déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires) ;
- présence d'anomalies non régularisées ;
- présomption de fraude ou de dissimulation ;
● l'examen des points du chemin d'audit ;
● l'appréciation des pièces justificatives examinées en précisant s'il existe un doute sérieux sur les pièces justificatives, l'assiette imposable sur laquelle porte le doute.

Remarque : ce modèle de compte-rendu est obligatoire, contrairement au modèle de contrat entre l’entreprise et le prestataire qui ne constitue qu’un modèle indicatif.

Télétransmission et conservation. - Lorsque l'existence d'un ECF a été mentionnée dans la déclaration de résultat de l'exercice concerné télétransmise à l'Administration, le compte rendu de mission est télétransmis à la DGFiP par le prestataire pour le compte de l'entreprise, au moyen de la procédure TDFC (D. préc., art. 4).

Remarque : pendant la période transitoire 2021-2022, le compte-rendu de mission sera transmis à l'administration fiscale sous format PDF par le client via sa messagerie sécurisée (A. préc., ann. 2, II, 2.2).

Le compte rendu de mission est adressé à l'administration fiscale au plus tard le 31 octobre, pour les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre, ou dans les 6 mois du dépôt de la liasse dans le cas contraire (A. préc., ann. 2, II, 2.2).

Ce document est conservé par les parties jusqu'à la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale. Il est communiqué à cette dernière sur sa demande (D. préc., art. 4).

  • Obligations respectives de l'entreprise et du prestataire

Obligation de confidentialité. - Toute information, document, donnée ou concept, dont le prestataire pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'ECF, demeureront strictement confidentiels, en vertu du secret professionnel auquel il est tenu en application du droit commun et des normes professionnelles (A. préc., ann. 2, II, 1).

Toutefois, le prestataire peut également être soumis à l'obligation de signalement auprès de l'autorité judiciaire en cas de constatation d'une infraction pénale (CPP, art. 40) et tient à la disposition de l'Administration tous les documents et pièces de toute nature nécessaires à l'ECF.

Le prestataire tient à la disposition de l'administration tous les documents et pièces de toute nature nécessaires à l'ECF.

Bonne foi dans les échanges avec le prestataire et l'administration fiscale. - La qualité de l'ECF repose sur les informations communiquées par l'entreprise au prestataire qui doit pouvoir réaliser ses travaux en toute connaissance de cause : la bonne foi de l'entreprise est essentielle. Ainsi, si le prestataire avait un doute sur la bonne foi de l'entreprise ou si l'Administration devait remettre celle-ci en cause, l'entreprise ne pourrait plus bénéficier des garanties associées au dispositif, notamment la possibilité d'engager la responsabilité contractuelle du prestataire.

Dans une telle hypothèse, l'administration fiscale ne prendrait, le cas échéant, pas en compte les conclusions de l'ECF (A. préc., ann. 2, II, 2.1).

Obligations déclaratives. - Afin de produire les effets d'une mention expresse, l'existence d'un ECF doit être mentionnée dans la déclaration de résultat. Une fois la déclaration de résultats déposée avec la mention d'un ECF, le prestataire peut commencer ou terminer son examen.

Il est ainsi expressément fait référence à la notion de mention expresse, au sens de l'article 1727, II, 1 du CGI.

Or, on rappelle que l'intérêt de retard n'est pas applicable lorsque le contribuable de bonne foi a fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexe, les motifs pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie ou donne à ces éléments une qualification qui, si elle était fondée, entraînerait une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.

Il convient donc d'interpréter ces dispositions comme empêchant l'administration fiscale d'appliquer les intérêts de retard en cas de redressement sur certains points validés par le prestataire dans le cadre de l'ECF.

Remarque : aucune précision n'est apportée quant à une éventuelle application des pénalités dans le décret ou l'arrêté. le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a toutefois précisé, lors de l'annonce de la création du dispositif d'ECF, le 18 janvier dernier, comme il l'avait déjà fait lors de l'annonce du dispositif en mars 2019 (V. n° 1), qu’aucune pénalité ni intérêt de retard ne seront appliqués par la DGFiP pour l'entreprise qui a respecté les recommandations de son prestataire (indiquées précisément dans le compte rendu de mission) (MINEFIR, 18 janv. 2021, communiqué n° 570).

Nous attendrons avec intérêt les précisions de l'Administration sur ce point.

Toutefois, il convient de préciser qu'en cas de mention expresse, lorsque l'administration établit que le contribuable n'était pas de bonne foi, non seulement l'intérêt de retard pourra lui être appliqué mais également l'une des majorations prévues à l'article 1729 du CGI.

Lorsque le prestataire considère que les conditions nécessaires à l'aboutissement de sa mission ne sont pas réunies, il en informe par écrit l'entreprise (A. préc., ann. 2, II, 2.2).

Fournir les informations demandées dans des délais raisonnables. - Afin de respecter l'échéance relative au dépôt des conclusions de l'ECF, l'entreprise s'engage à fournir toutes les informations nécessaires selon le calendrier fixé avec le prestataire et dans des délais raisonnables (A. préc., ann. 2, II, 2.3).

  • Contenu du contrat conclu entre l'entreprise et le prestataire

Le contrat établi entre l'entreprise et le prestataire doit notamment prévoir :
- la période sur laquelle porte l'examen de conformité fiscale ;
- les droits et obligations des parties, et notamment la clause résolutoire pour inexécution du contrat ;
- la liste des points constituant le chemin d'audit ;
- la rémunération du prestataire (D. préc., art. 3).

Un modèle de contrat entre l'entreprise et le prestataire figure à l'annexe 4 de l'arrêté du 13 janvier 2021 (A. préc., ann. 4).

Responsabilité du prestataire. - Il y est notamment précisé que dans l'hypothèse où un rappel réalisé lors d'un contrôle fiscal ultérieur porterait sur un point validé par le prestataire dans le cadre de l'ECF, l'entreprise sera en droit de demander au prestataire, une fois les voies de recours épuisées, par LRAR, de rembourser la part d'honoraires correspondante dès lors que les impositions supplémentaires auront été mises en recouvrement ou auront été régularisées conformément à l'article L. 62 du LPF (A. préc., ann. 4, art. 7).

Remarque : on rappelle que ce point avait été annoncé par le ministre dans son dossier de presse, en vertu duquel en cas de contrôle et de rappel ultérieur sur un point validé par le tiers certificateur, une indemnité d'un montant égal au montant des honoraires payés à ce titre par l'entreprise sera mise à la charge du tiers certificateur. Cette indemnité s'ajoutera aux dispositions prévues par le droit commun de la responsabilité qui pèse le cas échéant sur le CAC (MACP, discours 14 mars 2019 ; Dossier de presse 14 mars 2019).