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Covid-19 : les conditions financières françaises de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de force majeur invalidées par la CJUE

Jurisprudence

La CJUE, dans deux arrêts rendus le 8 juin 2023, affirme qu'une réglementation nationale, prise pour lutter contre les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, libérant temporairement les organisateurs de voyages à forfait de leur obligation de remboursement intégral en cas de résiliation, n’est pas compatible avec le droit de l’Union. Un État membre ne peut invoquer la crainte de difficultés internes pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union lorsque cette inobservation ne répond pas aux conditions de la force majeure.

Deux associations de défense des intérêts des consommateurs, ont saisi le Conseil d’État français d’une demande d’annulation d’une ordonnance relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure ( Ord. n° 2020-315, 25 mars 2020  ; V. Coronavirus : publication des mesures d’urgence concernant les contrats de voyages touristiques et de séjours ).

Cette réglementation a été adoptée dans le cadre de la pandémie de Covid-19, afin de permettre aux organisateurs de voyages, en cas de résiliation du contrat de voyage à forfait intervenue en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’émettre un bon à valoir ayant une durée de validité de 18 mois et ne pouvant donner lieu au remboursement des paiements effectués par les voyageurs qu’après la non-utilisation de ce bon pendant ce délai. Cela constituait une dérogation aux exigences de la directive relative aux voyages à forfait prévoyant un remboursement intégral de ces paiements dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation ( PE et Cons. UE, dir. (UE) 2015/2302, 25 nov. 2015 ). Selon le gouvernement français, cette mesure visait à préserver la viabilité du secteur touristique en évitant que, en raison du nombre important de demandes de remboursement liées à la pandémie de Covid-19, la solvabilité des organisateurs de voyages soit affectée au point de mettre en péril leur existence.

Dans son arrêt, la Cour juge que les États membres ne peuvent invoquer la force majeure pour libérer, même temporairement, les organisateurs de voyages à forfait de l’obligation de remboursement prévue par la directive. Elle précise que le « remboursement » doit s’entendre comme une restitution sous forme d’argent. Le législateur de l’Union n’a pas envisagé la possibilité de remplacer cette obligation de paiement par une prestation revêtant une autre forme, comme la proposition de bons à valoir.

S’agissant des motifs de résiliation d’un contrat de voyage à forfait, la Cour considère qu’une crise sanitaire mondiale telle que la pandémie de Covid-19 doit être considérée comme étant susceptible de relever des « circonstances exceptionnelles et inévitables » au titre desquelles la directive prévoit un remboursement intégral, en tant qu’événement échappant manifestement à tout contrôle et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

De plus, elle constate que la force majeure ne peut non plus être invoquée par les États membres pour justifier l’adoption d’une réglementation nationale contraire aux dispositions d’une directive. En effet, les conditions de la force majeure ne sont, en tout état de cause, pas remplies, puisque :

  • la réglementation litigieuse aboutit à une suspension provisoire généralisée de l’obligation de remboursement, sans prendre en compte la situation financière concrète et individuelle des organisateurs de voyages concernés ;

  • les conséquences financières déplorées par le gouvernement français auraient pu être évitées par l’adoption, par exemple, de certaines aides d’État au bénéfice des organisateurs de voyages concernés ;

  • ladite réglementation (qui libère les organisateurs de voyages de leur obligation de remboursement pendant une période pouvant aller jusqu’à 21 mois) n’est pas conçue de manière à limiter ses effets à la période nécessaire pour remédier aux difficultés causées par l’événement susceptible de relever de la force majeure.

La Cour rappelle par ailleurs qu’il appartient à une juridiction nationale, saisie d’un recours en annulation d’une réglementation nationale qu’elle considère contraire au droit de l’Union, de procéder à l’annulation de celle-ci. Elle ajoute que la faculté d’aménager, dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, face à des considérations impérieuses liées à la protection de l’environnement ou à l’approvisionnement en électricité d’un État membre), les effets d’une décision d’annulation n’est pas applicable en l’espèce : en effet, l’annulation de l’ordonnance litigieuse n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables sur le secteur des voyages à forfait d’une ampleur telle que le maintien de ses effets serait nécessaire aux fins de protéger les intérêts financiers des opérateurs de ce secteur.