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Offert

Covid-19 : le transporteur aérien n’est pas tenu d’offrir un vol de rapatriement aux passagers dont le vol a été annulé

Jurisprudence

Un vol de rapatriement organisé dans le contexte d’une mesure d’assistance consulaire ne constitue pas un vol de réacheminement que le transporteur aérien effectif doit offrir aux passagers dont le vol a été annulé.

Ainsi en a décidé le 8 juin la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), soulignant dans son arrêt que seuls des vols commerciaux sont susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre d’un « réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables », dont le passager a droit selon le règlement sur les droits des passagers aériens en cas d’annulation de son vol. Or, un vol de rapatriement ne revêt pas une nature commerciale, dans la mesure où son organisation s’inscrit, en principe, dans le contexte des mesures d’assistance consulaire d’un État.

Partant, la Cour constate qu’un vol de rapatriement, organisé par un État membre dans le contexte d’une mesure d’assistance consulaire, à la suite de l’annulation d’un vol, ne constitue pas un « réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables », au sens du règlement sur les droits des passagers aériens, qui doit être offert par le transporteur aérien effectif au passager dont le vol a été annulé.

La Cour précise en outre qu’un passager qui, à la suite de l’annulation de son vol retour, s’inscrit lui-même pour un vol de rapatriement organisé par un État membre dans le contexte d’une mesure d’assistance consulaire, et qui est tenu de verser à ce titre à cet État une participation aux frais obligatoire, ne dispose pas d’un droit au remboursement de ces frais à la charge du transporteur aérien effectif sur le fondement du règlement sur les droits des passagers aériens.

En revanche, un tel passager peut se prévaloir, devant une juridiction nationale, du non-respect par le transporteur aérien effectif :

  • d’une part, de son obligation de rembourser le billet au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées ou devenues inutiles par rapport au plan de voyage initial ;

  • d’autre part, de son obligation d’assistance, y compris de son devoir d’information, et ce afin d’obtenir une indemnisation à la charge de ce transporteur aérien effectif.

Une telle indemnisation devra néanmoins être limitée à ce qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avère nécessaire, approprié et raisonnable pour pallier la défaillance dudit transporteur aérien effectif.