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Contrôle du respect de l'obligation de prévention du harcèlement sexuel : office du juge d'appel en l'absence de comparution de l'employeur

Jurisprudence

S'il appartient à l'employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger si l'employeur a satisfait à son obligation de prévention.

La chambre sociale de la Cour de cassation prend cette position dans un arrêt du 18 janvier 2023, en visant les articles 472 et 954, dernier alinéa, du Code de procédure civile.

Au cas d'espèce les juges d'appel, pour faire droit aux demandes d'une salariée en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, avaient retenu que « l'employeur [n'apportait] aucun élément pour justifier qu'il [avait] pris une quelconque mesure nécessaire [afin de] mettre un terme à la situation de harcèlement avérée subie » par l'intéressée, alors qu'il en avait connaissance et que cette situation était à l'origine de la dégradation de l'état de santé de cette dernière.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué. À la cour d'appel elle reproche d'avoir statué ainsi, « sans examiner les motifs du jugement » qui, rappelle-t-elle, avait retenu que « les débats et les pièces versées démontrent que la [société] a cessé de faire [circuler] dans la même voiture [la salariée et son collègue] dès qu'elle a été mise au courant de la situation » de harcèlement sexuel alléguée ; « qu'elle a informé l'inspection du travail » ; « qu'elle a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité ».

De l'arrêt rendu il ressort que le juge d'appel ne peut, en l'absence de la partie intimée, infirmer le jugement sans réfuter la motivation des premiers juges.