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Contentieux de l’incapacité : des délais « assortis d’aucune sanction », « indicatifs de la célérité de la procédure »

Jurisprudence

L'inobservation des délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité.

Ainsi en a décidé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans le cadre d'un avis rendu le 17 juin 2021.

Précisément, les juges du droit avaient été interrogés par le tribunal judiciaire de Bobigny sur le point de savoir si était sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité, lors de l'exercice d'un recours préalable par ce dernier, la méconnaissance par la commission médicale de recours amiable de son obligation de communiquer « sans délai » (CSS, art. R. 142-8-3 dans sa version applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019) ou « dans un délai de dix jours » (CSS, art. R. 142-8-3 dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020) le rapport qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux découlant des examens consultés par le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné et justifiant sa décision (CSS, art. L. 142-6). Dans la négative, les magistrats siégeant à Bobigny avaient interrogé la Cour de cassation sur la sanction à appliquer en pareil cas.

Procédure encadrée. -Répondre à pareille question supposait de se replonger dans les différents articles du Code de la sécurité sociale régissant ce contentieux, dans leur version applicable au litige, à savoir les articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du CSS.

Que nous apprennent-ils ?

Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3°, de l'article L. 142-2 du CSS, alors en vigueur, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du Code pénal (secret professionnel), à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (CSS, art. L. 142-6, réd. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016).

Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté. Et dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil envoie à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale (ou de mutualité sociale agricole) sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente (CSS, art. R. 142-8-2, réd. D. n° 2018-928, 29 oct. 2018).

Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification (CSS, art. R. 142-8-3, al. 1er, réd. D. n° 2018-928, 29 oct. 2018).

Enfin, l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande (CSS, art. R. 142-8-5, dernier al., réd. D. n° 2018-928, 29 oct. 2018).

Délais « indicatifs de la célérité de la procédure ».- De la combinaison de ces textes, la Cour de cassation a tiré la conclusion que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du CSS, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, « qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ».

Recours possible. -Ainsi, « leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport [médical] ».