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Congés payés acquis pendant un arrêt maladie : la prescription court dès la rupture du contrat

Jurisprudence

Par deux arrêts du 16 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris en raison d’un arrêt maladie se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Cette règle vaut même lorsque le droit à congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel a été consacré ou précisé ultérieurement par la loi.

Dans la première affaire, un salarié, en arrêt maladie depuis février 2016, a été licencié le 9 juillet 2018. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2021 afin d’obtenir une indemnité compensatrice correspondant aux congés payés qu’il estimait avoir acquis pendant son arrêt.

La cour d'appel avait jugé la demande recevable. Elle considérait que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du reçu pour solde de tout compte, remis le 17 juillet 2018, car l’employeur n’avait pas suffisamment informé le salarié sur le report, le rachat ou l’indemnisation de ses congés. L’action introduite avant le 17 juillet 2021 n’aurait donc pas été prescrite.

L’employeur soutenait, au contraire, que le délai de trois ans devait courir au plus tard à compter de la rupture du contrat, soit le 9 juillet 2018. La demande engagée le 12 juillet 2021 était donc tardive.

La Cour de cassation lui donne raison. Elle rappelle que l’indemnité compensatrice de congés payés est une créance salariale, soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail. Lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu prendre ses congés, ses droits sont transformés en indemnité compensatrice. C’est donc bien la rupture qui rend cette créance exigible et qui fait courir le délai.

La Cour casse l’arrêt sans renvoi et déclare la demande irrecevable : le salarié avait agi trois jours trop tard.

Dans la seconde affaire, un salarié avait été en arrêt maladie du 1er août au 3 septembre 2018. Son contrat avait pris fin le 3 septembre 2018 à la suite d’une rupture conventionnelle. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 27 mars 2024 afin d’obtenir une indemnité compensatrice de congés payés au titre de cette période d’arrêt.

Le salarié faisait valoir que son droit à congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel n’avait été reconnu expressément par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. Selon lui, la prescription ne pouvait donc pas avoir commencé avant l’entrée en vigueur de cette loi, soit le 24 avril 2024, ou devait au moins bénéficier du délai de deux ans prévu par son article 37 pour certaines actions relatives à l’octroi de congés.

La Cour de cassation écarte cet argument et rejette le pourvoi. Elle rappelle que le droit à congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel résultait déjà du droit de l’Union européenne et de sa jurisprudence antérieure, notamment d’un arrêt de la chambre sociale du 13 septembre 2023 (Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.340). La loi de 2024 en a organisé la mise en œuvre, mais elle ne modifie pas la nature de l’action engagée après la rupture du contrat.

En l’espèce, le salarié ne demandait pas l’octroi de jours de congé pendant l’exécution du contrat : il réclamait une indemnité compensatrice après sa rupture. Son action relevait donc de la prescription salariale de trois ans, courant à compter du 3 septembre 2018. Introduite en mars 2024, elle était prescrite.

Ces deux décisions fixent ainsi une règle nette : pour réclamer l’indemnité compensatrice de congés payés non pris à la rupture du contrat, y compris lorsque ces congés ont été acquis pendant un arrêt maladie, le salarié doit agir dans les trois ans suivant cette rupture.