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Offert

Congé pour invalidité temporaire imputable au service : le secret des informations médicales des agents préservé par le Conseil constitutionnel

Jurisprudence

Ont été déclarées contraires à la Constitution les dispositions autorisant des services administratifs à se faire communiquer des données médicales en vue d'apprécier si le fonctionnaire en activité peut bénéficier (ou non) d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Le droit au respect de la vie privée requiert que soit observée une particulière vigilance dans la communication des données à caractère personnel de nature médicale. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé le 11 juin, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont il avait été saisi le 6 avril dernier (V. QPC sur ordonnance « santé et famille »). Les Sages avaient été invités alors à se pencher sur la constitutionnalité de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020. Un article qui dispose que, lorsque son incapacité de travail est consécutive à un accident ou à une maladie reconnus imputables au service, le fonctionnaire a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, durant lequel il conserve l'intégralité de son traitement, jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite, et peut bénéficier du remboursement des divers frais médicaux entraînés par l'accident ou la maladie.

Mais là où le bât blesse, pour les auteurs de la QCP, c'est que les dispositions contestées autorisent des services administratifs à se faire communiquer par des tiers les données médicales d'un agent sollicitant l'octroi ou le renouvellement d'un tel congé, afin de s'assurer que l'agent public remplit les conditions fixées par la loi pour l'octroi de ce congé et, en particulier, qu'aucun élément d'origine médicale n'est de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident ou de la maladie au service. Cette communication pouvant se faire « nonobstant toutes dispositions contraires », c'est-à-dire sans que le secret médical puisse être opposé.

Qu'en a pensé le Conseil constitutionnel ? Il commence par relever qu'en dotant l'Administration de moyens de s'assurer que l'ouverture de ce droit à congé est conforme aux conditions légales, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics. Mais, cela ne saurait suffire. Car les renseignements dont les services administratifs peuvent obtenir communication des tiers sont des données de nature médicale, qui peuvent leur être transmises sans recueillir préalablement le consentement des agents intéressés et sans que le secret médical puisse leur être opposé. Là réside un double écueil pour les Sages :

- d'une part, ce droit de communication peut être exercé par les « services administratifs » placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir d'accorder le bénéfice du congé. Ainsi, en fonction de l'organisation propre aux administrations, ces renseignements médicaux sont susceptibles d'être communiqués à un très grand nombre d'agents, dont la désignation n'est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier ;

- d'autre part, les dispositions contestées permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme.

Des griefs suffisants pour que le Conseil décide que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ; le paragraphe VIII de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est déclaré contraire à la Constitution.

Mais, à partir de quand ? Aucun motif ne justifiant pour les Sages de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité, celle-ci interviendra donc à compter de la date de la publication au Journal officiel de leur décision. Elle sera applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.