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Offert

Conformité du régime de responsabilité du producteur en cas de dommage causé par un élément du corps humain ou un produit issu de celui-ci

Jurisprudence

Eu égard à la nature et aux risques spécifiques que présentent les éléments du corps humain et produits issus de celui-ci, le législateur a pu prévoir que, en cas de dommages causés par ces derniers, le producteur ne peut pas se prévaloir de la cause d'exonération pour risque de développement.

Ainsi en a jugé le Conseil constitutionnel, le 10 mars 2023.

En application du 4° de l'article 1386-11 du Code civil, « le producteur est responsable de plein droit » du dommage causé par un défaut de son produit « à moins qu'il ne prouve (…) que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il l'a mis en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence de ce défaut ».

L'article 1386-12 du même code précise néanmoins qu'il ne peut pas invoquer cette cause d'exonération « lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par un produit issu de celui-ci ».

Cette dernière disposition a donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à laquelle ont répondu les Sages de la rue Montpensier.

Précisément, les requérants faisaient grief à l'article 1386-12 du Code civil de n'empêcher un producteur d'invoquer la cause d'exonération de responsabilité pour risque de développement que dans le cas où le dommage a été causé par un élément du corps humain ou un produit issu de celui-ci. Il en résulterait, selon eux, une différence de traitement injustifiée entre les victimes d'un tel dommage et les victimes de dommages causés par d'autres produits de santé, seules ces dernières pouvant se voir opposées cette cause d'exonération et être ainsi privées d'indemnisation.

Le Conseil constitutionnel ne leur a pas donné raison.

Pour les Sages, il résulte certes de la disposition contestée « une différence de traitement dans l'engagement de la responsabilité du producteur selon que le dommage a été causé par un tel élément ou produit ou par tout autre produit défectueux » ; mais, celle-ci est « fondée sur une différence de situation », et est « en rapport avec l'objet de la loi ».

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que les éléments du corps humain et les produits issus de celui-ci sont définis par les dispositions du livre II de la première partie du Code de la santé publique qui, avec les dispositions des articles 16 à 16-9 du Code civil relatifs au respect du corps humain, en régissent le don ou l'utilisation. Les Sages soulignent que « ces éléments et produits emportent par eux-mêmes des risques spécifiques, indépendamment de tout processus de fabrication ». Ainsi, « eu égard à la nature et aux risques spécifiques que présentent les éléments du corps humain et produits issus de celui-ci, le législateur a pu prévoir que, en cas de dommages causés par ces derniers, le producteur ne peut pas se prévaloir de la cause d'exonération pour risque de développement ».