Confiscation de biens communs valorisés par le produit d’une infraction : aucune atteinte disproportionnée au droit au respect des biens
La confiscation intégrale de biens immobiliers communs, dont les emprunts et les travaux ont été largement financés par les fonds détournés par l’un des époux, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’époux non poursuivi. La CEDH tient notamment compte du bénéfice retiré par la communauté, des recours dont disposait l’épouse et du droit à récompense ouvert à la communauté lors de sa liquidation.
En l’espèce, le mari de la requérante avait détourné près de 676 000 euros au préjudice de son employeur. Une partie importante de ces fonds avait servi à rembourser les emprunts immobiliers du couple et à financer plus de 338 000 euros de travaux dans leur résidence. Les deux immeubles communs avaient été confisqués puis vendus afin d’indemniser la victime, alors que l’épouse n’avait été ni poursuivie ni condamnée.
La CEDH reconnaît que cette confiscation constitue une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens. Bien qu’elle entraîne un transfert de propriété à l’État, elle est examinée comme une mesure de réglementation de l’usage des biens. Elle était prévue par la loi et poursuivait un but légitime de lutte contre la criminalité.
Pour apprécier sa proportionnalité, la Cour relève que la communauté avait bénéficié pendant plusieurs années du produit des détournements. La requérante avait également conservé la jouissance des immeubles pendant environ six ans après leur saisie. Si elle n’avait pas eu le statut de partie ni été convoquée devant les juridictions pénales, elle connaissait la procédure et avait ensuite pu contester la confiscation par l’incident contentieux prévu à l’. Cette voie constituait, dans le droit alors applicable, un recours adéquat et effectif.
Enfin, la perte supportée par le patrimoine commun fait naître un droit à récompense au profit de la communauté. Cette récompense, certaine dans son principe, sera calculée lors de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial, déduction faite du bénéfice retiré des fonds détournés. La requérante pourra ainsi en bénéficier indirectement. Elle n’a donc pas supporté une charge spéciale et exorbitante : la CEDH conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’