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Conditions de validité de l'action de groupe en réparation du dommage causé par une infraction au droit de la concurrence

Jurisprudence

Le fait d'interdire une action groupée en recouvrement d'un préjudice causé par une entente est contraire au droit de l'UE lorsque le droit national n'offre aucune autre voie collective de regroupement des prétentions individuelles, et que l'exercice d'une action individuelle visant à faire valoir ce droit à réparation s'avère impossible ou excessivement difficile.

Un ensemble de 32 scieries établies en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, considérant avoir subi un préjudice en raison d'une entente, ont cédé leurs droits indemnitaires à un prestataire de services juridiques, qui a saisi la juridiction de renvoi d'une action groupée en dommages et intérêts en son nom propre, mais pour leur compte. Cependant, conformément à une interprétation jurisprudentielle de la réglementation allemande applicable, une telle action groupée n'est pas admise dans le domaine de la réparation du préjudice causé par une infraction présumée au droit de la concurrence.

La juridiction allemande saisie du litige estime toutefois que l'action groupée en recouvrement est la seule voie de droit prévue par le droit allemand qui permettrait d'assurer la mise en œuvre effective du droit à réparation dans les affaires d'ententes. Dans ce contexte, elle pose trois questions préjudicielles visant, en substance, à savoir si le droit national peut exclure, dans le contentieux relevant du droit de la concurrence, l'action groupée en recouvrement, lorsque l'absence de voie de droit équivalente rendrait pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice d'une action en réparation, en particulier pour des dommages de faible montant concernant un nombre élevé de personnes lésées.

Dans un arrêt rendu en formation de grande chambre, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle d'abord que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu'il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une telle infraction (TFUE, art. 101 ; CJUE, 13 juill. 2006, aff. jtes C-295/04 à C-298/04, Manfredi, pt. 61 ). En outre, la directive du 26 novembre 2014 définit la notion d'« action en dommages et intérêts » comme étant l'action introduite en vertu du droit national par laquelle une juridiction nationale est saisie d'une demande en dommages et intérêts par une partie prétendument lésée, par une personne agissant au nom d'une ou de plusieurs parties prétendument lésées, lorsque cette possibilité est notamment prévue par le droit national, ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie prétendument lésée, y compris la personne qui a racheté la demande ( PE et Cons. UE, dir. 2014/104/UE, 26 nov. 2014, art. 2 ).

La Cour note cependant que tant l'institution d'un mécanisme d'action groupée en dommages et intérêts que les conditions auxquelles est soumise la validité d'une cession du droit à réparation du préjudice prétendument lié à une infraction au droit de la concurrence à une personne physique ou morale en vue de l'introduction, par cette dernière, d'une telle action groupée devant une juridiction nationale relèvent des modalités d'exercice de ce droit à réparation, lesquelles ne sont pas régies par la directive 2014/104. Ainsi, en l'absence de réglementation de l'Union en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités d'exercice du droit de demander réparation du préjudice résultant des infractions au droit de la concurrence, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité ( CJCE, 20 sept. 2001, aff. C-453/99, Courage Ltd ; CJUE, 28 mars 2019, aff. C-637/17, Cogeco ).

En l'occurrence, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la conformité au principe d'effectivité ainsi qu'au droit à une protection juridictionnelle effective d'une jurisprudence nationale qui interprète le droit allemand en ce sens qu'il empêche les personnes lésées par une infraction au droit de la concurrence d'avoir recours à l'action groupée en recouvrement. À cet égard, cette juridiction indique, d'une part, que cette action est la seule voie de droit qui permette à ces personnes de faire valoir effectivement, de manière groupée, leur droit à réparation. D'autre part, bien que lesdites personnes disposent de la possibilité d'introduire une action en dommages et intérêts en leur nom et pour leur propre compte, une telle possibilité ne leur permettrait toutefois pas d'exercer ledit droit de manière effective. En effet, eu égard au caractère particulièrement complexe, long et coûteux d'une action individuelle en matière d'infraction au droit de la concurrence, les personnes lésées auraient tendance à renoncer à introduire une telle action individuelle, notamment lorsqu'un préjudice d'un faible montant est en cause.

La Cour précise néanmoins que les coûts de procédure inhérents à une action individuelle en dommages et intérêts ne permettent pas de conclure à eux seuls que l'exercice du droit à réparation serait rendu pratiquement impossible ou excessivement difficile dans le cadre d'une telle action. Pour parvenir à cette conclusion, la juridiction de renvoi devrait en effet identifier des éléments concrets du droit national faisant obstacle à l'exercice de ces actions individuelles.

La Cour ajoute que, si ladite juridiction constatait que l'action groupée en recouvrement constitue, dans l'affaire au principal, la seule voie procédurale qui permette aux scieries concernées de faire valoir de manière effective leur droit à la réparation, un tel constat serait sans préjudice de l'application des dispositions nationales régissant l'activité des prestataires de services juridiques afin, notamment, de garantir la qualité de ces services ainsi que le caractère objectif et proportionné des rémunérations de tels prestataires, et de prévenir les conflits d'intérêts et les comportements procéduraux abusifs.

S'agissant, enfin, des conséquences à tirer de l'éventuel constat, par la juridiction de renvoi, d'une non-conformité des dispositions nationales en cause au droit à une protection juridictionnelle effective, cette juridiction devra d'abord déterminer, en prenant en considération l'ensemble du droit national et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, s'il lui est possible de donner aux dispositions pertinentes une interprétation conforme aux exigences du droit de l'Union, sans pour autant procéder à une interprétation contra legem de ces dispositions. Ce n'est que si aucune interprétation conforme ne s'avère possible que lesdites dispositions devraient être laissées inappliquées par la juridiction de renvoi.

La CJUE conclut que le droit de l'UE s'oppose à l'interprétation d'une réglementation nationale qui a pour effet d'empêcher les personnes prétendument lésées par une infraction au droit de la concurrence de céder leurs droits à réparation à un prestataire de services juridiques pour que celui-ci les fasse valoir, de manière groupée, dans le cadre d'une action en dommages et intérêts autonome, pour autant que :

- le droit national ne prévoit aucune autre possibilité de regroupement des prétentions individuelles de ces personnes lésées qui soit de nature à assurer le caractère effectif de l'exercice de ces droits à réparation ; et que

- l'exercice d'une action en dommages et intérêts individuelle s'avère, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, impossible ou excessivement difficile pour lesdites personnes, avec la conséquence de les priver de leur droit à une protection juridictionnelle effective.

À défaut de pouvoir procéder à une interprétation de cette réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l'Union, ces dispositions de droit de l'Union imposent au juge national de laisser ladite réglementation nationale inappliquée.