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Offert

Condamnation pénale d'un médecin après sanction administrative du Conseil de l'ordre : pas de violation du principe non bis in idem

Jurisprudence

La CEDH, dans un arrêt du 29 septembre 2020, rendu public par écrit le 22 octobre 2020, rejette la plainte de deux médecins français qui avaient été condamnés par le Conseil de l'ordre puis par une cour d'appel pour la facturation de prestations indues. La sanction du Conseil de l'ordre est une sanction administrative qui n'empêche pas la condamnation par un tribunal pour escroquerie.

L'affaire concerne deux médecins français qui se plaignent d'avoir été condamnés par le juge pénal pour des faits pour lesquels ils avaient déjà fait l'objet d'une sanction (Cass. crim., 3 mai 2016, 15-84.171). Ils ont d'abord été condamnés par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins pour avoir commis des fautes professionnelles lors de soins dispensés à des assurés sociaux, sur le fondement de l'article 145-1 du Code de la sécurité sociale (CSS). Ils furent condamnés à l'interdiction d'exercice pendant 4 mois dont 2 avec sursis. Ils ont ensuite été condamnés pénalement à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 25 000 € et à l'interdiction d'exercer pendant un an.

Les requérants soutiennent que ces deux « condamnations » ont violé le principe non bis in idem.

Mettant en œuvre les critères « Engel », la Cour constate que :
- les requérants n'étaient pas poursuivis pour une infraction qui relevait, en droit français, du droit pénal ;
- la nature même de l'infraction de l'article 145-1 du CSS n'est pas pénale ;
- les sanctions pouvant être prises en application de l'article 145-2 du CSS ne sont pas pénales (avertissement, blâme, interdiction temporaire ou permanente d'exercer, remboursement de sommes indues en cas d'abus d'honoraires) ;
- si l'interdiction de donner des soins peut, certes, être sévère puisqu'elle affecte la capacité du médecin à exercer sa profession, l'article 145-2 ne prévoit ni amendes ni mesures privatives de liberté.
La Cour en déduit que la décision prise contre les requérants par le Conseil de l'ordre n'est pas une « condamnation » pour une « infraction » au sens du Protocole n° 7.