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Communication d'informations entre services de renseignement et à destination de ces services : les Sages ont rendu leur verdict

Jurisprudence

En autorisant le partage d'informations entre services de renseignement et la communication d'informations à ces derniers par certaines administrations sans encadrer ces pratiques, le législateur a-t-il méconnu principalement le droit au respect de la vie privée, mais aussi la protection des données personnelles, le secret des correspondances ainsi que la liberté d'expression ?

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 9 juillet 2021, après avoir été saisi d'une QPC l'interpellant sur la possible non-conformité à la norme suprême de l'article L. 863-2 du Code de la sécurité intérieure(CE, 19 mai 2021,  431980 ; V. Loi Renseignement : renvoi d'une QPC sur le régime de partage d'informations entre les services de renseignements et les administrations).

Sur le partage d'informations entre services de renseignement, les Sages de la rue de Montpensier ont jugé que les premier et troisième alinéas de l'article L. 863-2 du Code de la sécurité intérieure ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée. Parce que ces dispositions ne sont pas non plus entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, elles ont été déclarées conformes à la Constitution.

Plusieurs éléments ont conduit le Conseil à prendre cette position :

- en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu organiser et sécuriser le partage d'informations entre les services de renseignement et améliorer leur capacité opérationnelle. Ce faisant, ces dispositions mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ;

- le partage d'informations autorisé par les dispositions contestées ne concerne que des services concourant à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation ;

- le service de renseignement détenteur d'une information ne peut la partager que si cette information est nécessaire à l'accomplissement des missions du service destinataire ;

- les informations ainsi partagées sont soumises au respect des règles encadrant les traitements de données à caractère personnel par les services de renseignement et, s'agissant des données recueillies au moyen de techniques de renseignement, des règles mentionnées au livre VIII du Code de la sécurité intérieure. À cela s'ajoute le fait que les dispositions contestées ne font pas obstacle au contrôle susceptible d'être exercé, par les autorités compétentes, sur les informations partagées.

Sur la communication d'informations aux services de renseignement. – Plus mesuré est le Conseil sur le deuxième alinéa de l'article L. 863-2 du Code de la sécurité intérieure, qui autorise certaines autorités administratives à communiquer des informations aux services de renseignement des premier et second cercles.

Les Sages voient un problème dans le fait que cette transmission puisse avoir lieu, le cas échéant, à la seule initiative d'autorités administratives dont les missions peuvent être sans lien avec celles des services de renseignement.

Par ailleurs, peuvent être communiquées aux services de renseignement toutes les « informations utiles » à l'accomplissement de leurs missions mais, relèvent les Sages, sans que le législateur n'ait précisé la nature des informations concernées. Ce n'est pas tout : la communication d'informations ainsi autorisée peut porter sur toute catégorie de données à caractère personnel, dont notamment des informations relatives à la santé, aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques des personnes. Or, le législateur n'a prévu aucune garantie encadrant ces transmissions d'informations.

De tout cela il résulte, pour Conseil constitutionnel, que le deuxième alinéa de l'article L. 863-2 méconnaît le droit au respect de la vie privée, donc est contraire à la Constitution.

Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. – Jugeant que l'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives, les Sages ont reporté au 31 décembre 2021 la date de leur abrogation.