Collision entre congé parental et congé payé : revirement attendu de jurisprudence
Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour cause de maladie, puis de congé pathologique et prénatal du 1er au 19 août 2018. La salariée a ensuite pris un congé maternité du 20 août 2018 au 16 février 2019, puis un congé parental d'éducation à compter du 17 février 2019. Le contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2020 à la suite d'une rupture conventionnelle.
Les congés payés acquis avant le début du congé parental pouvaient-ils être reportés à l'issue de ce congé, peu importe que la salariée n'avait pas été empêchée de les prendre à l'issue de la période de référence ? Réponse affirmative de la Cour de cassation qui fonde sa décision sur les articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du Code du travail, interprétés à la lumière de la
Il y a donc lieu de juger, désormais, qu'il résulte des textes susvisés que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail. Est ainsi caduque la jurisprudence selon laquelle la décision du salarié de bénéficier d'un congé parental d'éducation s'imposant à l'employeur, ce dont il résulte que l'intéressé, qui a lui-même rendu impossible l'exercice de son droit à congé payé, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés (