[07.04.2025]
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire. En conséquence, l'avocat, qui exerce une mission accessoire autorisée, perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret susvisé.
Ainsi a statué la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2025.
Dans l'affaire jugée, il est question d'une société d'avocats qui apporte son concours à un GIE afin d'accompagner son service de ressources humaines en droit social. Une convention d'honoraires est alors signée entre les parties. Plus tard, une seconde convention d'honoraires, relative à une mission de management de transition, en raison de la vacance du poste de directeur des ressources humaines (DRH) du GIE, est signée. Deux ans et demi passent avant que la société d'avocats saisissent le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
L'ordonnance attaquée retient notamment que l'intervention de l'avocat en sa seule qualité de manager de transition n'entre pas dans les prévisions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 car le rôle ainsi tenu de DRH, en lieu et place d'un salarié du GIE, est manifestement sans rapport avec la postulation, la consultation, l'assistance, le conseil, la rédaction d'actes juridiques sous seing privé et la plaidoirie.
Statuant au visa de l'article 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la Cour de cassation rend un arrêt contraire et juge que « les dispositions de ces textes s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire ». « En conséquence, l'avocat qui exerce une mission accessoire autorisée perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret susvisé, sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre les différentes prestations réalisées. »