Circulation entre États membres sans carte d'identité ou passeport : la sanction doit être proportionnée à la gravité de l'infraction
Un État membre peut obliger, sous peine de sanctions, ses ressortissants à être munis d'une carte d'identité ou d'un passeport valide lorsqu'ils voyagent vers un autre État membre, indépendamment du moyen de transport utilisé et de l'itinéraire.
Si le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que la sanction infligée soit de nature pénale, il s'oppose en revanche aux sanctions disproportionnées, telles qu'une amende s'élevant à 20 % du montant du revenu mensuel moyen net du contrevenant.
Franchissement de frontières en navire de plaisance. - Ainsi en a décidé, dans un
Droit des citoyens de l'UE de circuler librement sur le territoire des États membres et obligation d'être muni d'une carte d'identité ou d'un passeport. - La Cour a jugé que le droit des citoyens de l'Union à la libre circulation ne s'oppose pas à une réglementation nationale par laquelle un État membre oblige, sous peine de sanctions pénales, ses ressortissants à être munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité lorsqu'ils effectuent un voyage vers un autre État membre, indépendamment du moyen de transport utilisé et de l'itinéraire. Cependant, ajoute-t-elle, les modalités de ces sanctions doivent être conformes aux principes généraux du droit de l'Union, dont ceux de proportionnalité et de non-discrimination.
Les juges européens parviennent à cette même conclusion en ce qui concerne l'exigence d'être muni d'une carte d'identité ou d'un passeport lors de l'entrée d'un ressortissant d'un État membre sur le territoire de celui-ci en arrivant d'un autre État membre. Ils précisent toutefois que, si la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport peut être sollicitée lors de ce retour du ressortissant d'un État membre sur le territoire de celui-ci, l'obligation d'être muni d'un tel document ne saurait conditionner le droit d'entrée.
Intensité de la peine par rapport à l'infraction. - Restait à la Cour à examiner la question de savoir si l'article 21, § 1, TFUE et la