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Circulation entre États membres sans carte d'identité ou passeport : la sanction doit être proportionnée à la gravité de l'infraction

Jurisprudence

Un État membre peut obliger, sous peine de sanctions, ses ressortissants à être munis d'une carte d'identité ou d'un passeport valide lorsqu'ils voyagent vers un autre État membre, indépendamment du moyen de transport utilisé et de l'itinéraire.

Si le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que la sanction infligée soit de nature pénale, il s'oppose en revanche aux sanctions disproportionnées, telles qu'une amende s'élevant à 20 % du montant du revenu mensuel moyen net du contrevenant.

Franchissement de frontières en navire de plaisance. - Ainsi en a décidé, dans un arrêt du 6 octobre 2021, la Cour de justice, après avoir été interrogée sur la compatibilité avec le droit de l'Union de la législation finlandaise prévoyant que les ressortissants de ce pays doivent, sous peine de sanctions pénales, être munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité lorsqu'ils effectuent, par quelques moyens de transport et itinéraire que ce soit, un voyage vers un autre État membre ou lorsqu'ils entrent sur le territoire de la Finlande en arrivant d'un autre État membre. Les juges européens ont été amenés à se prononcer, plus particulièrement, sur le régime de sanctions pénales prévu par le droit finlandais, qui prévoit que le franchissement de la frontière nationale sans carte d'identité ou passeport en cours de validité est passible d'une amende pouvant s'élever à 20 % du revenu mensuel net du contrevenant.

Droit des citoyens de l'UE de circuler librement sur le territoire des États membres et obligation d'être muni d'une carte d'identité ou d'un passeport. - La Cour a jugé que le droit des citoyens de l'Union à la libre circulation ne s'oppose pas à une réglementation nationale par laquelle un État membre oblige, sous peine de sanctions pénales, ses ressortissants à être munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité lorsqu'ils effectuent un voyage vers un autre État membre, indépendamment du moyen de transport utilisé et de l'itinéraire. Cependant, ajoute-t-elle, les modalités de ces sanctions doivent être conformes aux principes généraux du droit de l'Union, dont ceux de proportionnalité et de non-discrimination.

Les juges européens parviennent à cette même conclusion en ce qui concerne l'exigence d'être muni d'une carte d'identité ou d'un passeport lors de l'entrée d'un ressortissant d'un État membre sur le territoire de celui-ci en arrivant d'un autre État membre. Ils précisent toutefois que, si la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport peut être sollicitée lors de ce retour du ressortissant d'un État membre sur le territoire de celui-ci, l'obligation d'être muni d'un tel document ne saurait conditionner le droit d'entrée.

Intensité de la peine par rapport à l'infraction. - Restait à la Cour à examiner la question de savoir si l'article 21, § 1, TFUE et la directive 2004/38, lus à lumière du principe de proportionnalité de la peine prévu par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'opposent à un régime de sanctions pénales tel que celui prévu en droit finlandais dans le cadre du franchissement de la frontière nationale sans carte d'identité ou passeport en cours de validité. À cet égard, elle relève que, s'il est loisible aux États membres d'infliger une amende afin de sanctionner la méconnaissance d'une exigence formelle relative à l'exercice d'un droit conféré par le droit de l'Union, cette sanction doit être proportionnée à la gravité de l'infraction. Or, lorsque, comme en l'occurrence, l'obligation d'être muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est méconnue par un bénéficiaire du droit à la libre circulation qui est titulaire d'un tel document mais a seulement omis de se munir de celui-ci lors de son voyage, l'infraction est de faible gravité. Partant, une sanction pécuniaire lourde, telle qu'une amende s'élevant à 20 % du montant du revenu mensuel moyen net du contrevenant, n'est pas proportionnée à la gravité de cette infraction.