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Offert

Circulaire de présentation de la réforme de l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA)

Législation

À la suite de la publication récente du décret relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires et en vue de l'entrée en vigueur du dispositif en ce qui concerne les décisions judiciaires de divorce rendues par les juridictions de première instance et d'appel, le 1er mars 2022, le ministère de la Justice vient de diffuser une circulaire de présentation de cette réforme.

L'intermédiation financière consiste pour le parent débiteur d'une pension alimentaire à en verser mensuellement le montant à l'organisme débiteur des prestations familiales (la CAF ou la caisse de la MSA), qui se charge de le reverser au parent créancier. En cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales informe le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation, dans un délai maximal de quinze jours. À défaut de paiement de la pension dans ce délai, l'organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire (CSS, art. R. 582-8). Ce dispositif permet de prévenir les retards de paiement et impayés en incitant au versement régulier et à bonne échéance de la pension alimentaire. Il vise également à pacifier les relations parentales en évitant de faire de la pension alimentaire l'enjeu d'un éventuel conflit.

La réforme de l'IFPA (IFPA systématique sauf décision du juge ou choix des parties contraires) entre en vigueur de manière échelonnée. Elle s'applique :

- aux décisions judiciaires de divorce accepté (C. civ., art. 233 et 234), de divorce pour altération définitive du lien conjugal (C. civ., art. 237 à 238), de divorce pour faute (C. civ., art. 242 à 246) ainsi que de divorce par consentement mutuel judiciaire (C. civ., art. 230 et 232) rendues à compter du 1er mars 2022. Une dépêche du 12 janvier 2022 a précisé les modalités d'entrée en vigueur de la réforme au 1er mars 2022 ;
- à l'ensemble des autres titres émis à compter du 1er janvier 2023 : une décision judiciaire, une convention homologuée par le juge, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du Code civil ; un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du CSS, une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, le régime antérieur demeure applicable aux décisions judiciaires de séparation de corps, ordonnances sur mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation de corps, décisions relatives aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale, ordonnances de protection, ainsi qu'aux conventions relatives à l'exercice de l'autorité parentale homologuées par le juge.

Sont annexées à la circulaire des fiches techniques relatives à :

- l'intermédiation financière mise en place à la suite d'une décision judiciaire ou d'une convention homologuée par le juge ;
- la notification de l'intermédiation financière et à la transmission des informations nécessaires à sa mise en place par les greffes ;
- l'intermédiation financière mise en place à la suite d'un titre extrajudiciaire.