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Cession de parts sociales d'une filiale en cessation des paiements : la société mère n'a pas l'obligation de s'assurer de la viabilité du projet du repreneur

Jurisprudence

Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.

En l'espèce, à la suite de la liquidation judiciaire de la filiale à peine plus d'un mois après la reprise, les salariés licenciés saisissent la juridiction prud'homale afin que leur licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Parallèlement, ils assignent la société mère, la société repreneuse et la société cliente, dont l'accord sur une augmentation de tarif faisait partie du plan du repreneur, en paiement, in solidum, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de leur emploi. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les salariés licenciés de la filiale cédée contre l'arrêt rejetant leur demande de condamnation des sociétés in solidum.

Cependant, le repreneur n'avait pas fait appel du jugement de première instance qui avait accueilli favorablement la demande de condamnation in solidum or la cour d'appel avait rejeté l'ensemble des demandes des salariés, y compris à l'encontre du repreneur. Sur ce point, l'arrêt est cassé au visa des articles 1355 du Code civil et 480, alinéa 1er, et 562 du Code de procédure civile. Si un codébiteur solidaire néglige de former appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par l'autre codébiteur, ce jugement a force de chose jugée à son égard s'il est réformé sur l'appel du second.