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Offert

Banqueroute par augmentation frauduleuse du passif résultant d'une omission de payer des cotisations

Jurisprudence

L'augmentation frauduleuse du passif, constitutive du délit de banqueroute, peut résulter du refus du prévenu de payer des cotisations à l'URSSAF.

La rareté de la jurisprudence relative à la banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, réprimée par l'article L. 654-2, 3°, du Code de commerce, confère un grand intérêt à un arrêt du 1er février 2023, qui concerne une personne, exerçant une activité commerciale, qui avait décidé de ne plus régler ni la contribution sociale généralisée ni la contribution au remboursement de la dette sociale dues à l'URSSAF au titre du régime obligatoire. Le litige a été porté devant les tribunaux qui ont condamné l'intéressé au règlement d'une importante somme au profit de l'URSSAF, celle-ci ayant chargé un huissier de recouvrer ses créances. Cependant, l'individu a fait obstacle à ce recouvrement en retirant des sommes de ses comptes bancaires et en transférant une grande partie de son patrimoine, personnel et professionnel, à son fils. L'intéressé a ensuite été placé en redressement puis en liquidation judiciaire mais une enquête pénale a été ouverte par le parquet, qui a conduit le prévenu devant le tribunal correctionnel pour banqueroute par augmentation frauduleuse du passif.

La cour d'appel a confirmé la condamnation de ce chef en retenant, notamment, que le prévenu avait refusé délibérément de régler les cotisations, contestant de manière répétée celles-ci devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle considère donc qu'il ne s'agissait pas d'une inaction mais d'agissements répétés. Elle ajoute que le caractère frauduleux des agissements du prévenu est corroboré par le fait qu'il a soustrait une partie des sommes non payées à l'URSSAF des comptes de son entreprise afin de les rendre insaisissables et, d'autre part, que son comportement a conduit à la cessation des paiements et a perduré après la date de celle-ci, augmentant le passif de l'entreprise.

Le pourvoi en cassation, qui soutenait que la notion d'emploi de moyens frauduleux suppose des actes positifs et non une simple abstention de payer une dette, est rejeté. La chambre criminelle énonce, d'une part, que l'article L. 654-2, 3° du Code de commerce n'exclut aucune modalité d'augmentation du passif et, d'autre part, que le comportement du prévenu est frauduleux dès lors qu'il consiste en une omission, manifestement délibérée, de s'acquitter des cotisations sociales dues.

La solution est remarquable car elle illustre parfaitement l'hypothèse dite de la commission par omission, c'est-à-dire celle où un délit peut être consommé indifféremment par un acte positif ou une inaction. L'argument du pourvoi manquait d'ailleurs de pertinence car le texte ne vise nullement « l'emploi de moyens frauduleux », ce qui aurait pu effectivement s'interpréter comme impliquant une action positive, mais l'augmentation frauduleuse du passif. Or, la Cour de cassation souligne que cette augmentation peut se réaliser selon diverses modalités et notamment par le fait de ne pas payer des cotisations sociales, de manière intentionnelle, comme c'était le cas ici. En d'autres termes, cette forme du délit de banqueroute consiste à réprimer un résultat qui peut être provoqué soit par une action positive, soit par une inaction, dès lors que l'une ou l'autre sont frauduleuses, c'est-à-dire intentionnelles (Rapp. Cass. com., 29 avr. 2014, n° 13-12.563 ; Cass. crim., 26 janv. 2022, n° 21-81.822).