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Offert

Atteinte aux droits des personnes : précisions sur le droit d'alerte conféré à la délégation du personnel au CSE (C. trav., art. L. 2312-59)

Jurisprudence

Une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au titre de son droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du Code du travail.

La saisine de l'employeur par un membre de la délégation du personnel au CSE exerçant ce droit d'alerte n'est soumise à aucun formalisme.

L'exercice par un membre de la délégation du personnel au CSE du droit d'alerte n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié, concerné par l'atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud'homale.

Aux termes de l'article L. 2312-59, alinéa 1er, si un membre de la délégation du personnel au CSE constate qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

En leur qualité de membre de la délégation du personnel au CSE, deux salariés ont exercé leur droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes prévu par cette disposition. Ils faisaient état de ce que, dans le cadre d'une procédure prud'homale engagée par un salarié de l'entreprise, la société avait produit un document intitulé « avenant au contrat de travail » qui s'était révélé être un faux. S'en sont suivies diverses demandes de la délégation du personnel ainsi que d'un syndicat, formulées devant le juge prud'homal, dont celle enjoignant à la société de procéder notamment à des modifications de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDES).

Les demandes relatives à la BDES entraient-elles dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du Code du travail ? Pas pour la Cour de cassation qui estime que les demandes relatives à l'accès à la BDES et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au CSE et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 permettant à un membre de la délégation du personnel au CSE de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.

En revanche, l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise portant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre de la délégation du personnel au CSE au titre de son droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59. Partant, c'est à tort que les juges du fond ont jugé que l'action prévue par ce texte n'appartient qu'au salarié ou au membre de la délégation du personnel au CSE si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas.

La Cour de cassation est également amenée à préciser que la saisine de l'employeur par un membre de la délégation du personnel au CSE exerçant ce droit d'alerte n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel il a saisi l'employeur lorsqu'il a constaté une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au CSE peut se prévaloir devant le juge de la situation d'autres salariés, concernés par le harcèlement moral allégué dans l'écrit par lequel il a exercé son droit d'alerte, que celle des salariés mentionnés dans cet écrit.

Dernière précision : l'exercice par un membre de la délégation du personnel au CSE du droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié, concerné par l'atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits. L'action était donc recevable alors même que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes du litige qui l'opposait à son employeur.