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Assiette des cotisations sociales : indemnités réparant un préjudice versées dans un cadre transactionnel

Jurisprudence

Présente une nature indemnitaire et est exclue de l'assiette des cotisations sociales la somme allouée au titre d'une transaction au salarié, ayant pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels.

Il ressort du protocole transactionnel que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il se prévalait en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. Ne constituant pas un élément de rémunération dû à l'occasion du licenciement du salarié, la juridiction du fond en avait déduit que, n'étant pas au nombre des indemnités visées par l'article L. 242-1, II, 7°, du Code de la sécurité sociale, l'indemnité versée ne devait pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales pour son entier montant.

Le raisonnement est approuvé par la Cour de cassation qui rappelle que sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts. Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1, II, 7°, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du Code général des impôts.

Il n'était donc pas possible de soutenir que ces sommes étaient exclues de l'assiette des cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale comme toute indemnité transactionnelle correspondant à une indemnité exonérée d'impôt selon l'article 80 duodecies CGI.