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Articulation du principe compétence-compétence avec « l'intérêt public que constitue la protection de consommateur » et le droit européen en la matière

Jurisprudence

La Cour de cassation, par un arrêt remarqué du 30 septembre 2020 est venue préciser la manière dont s’articule le principe compétence-compétence avec « l’intérêt public que constitue la protection de consommateur » et le droit européen en la matière. Selon sa jurisprudence contestée Jaguar et Rado, le principe de compétence-compétence s’impose même à un consommateur, partie à une convention d’arbitrage. En clair, un consommateur partie à un contrat dans lequel figure une clause compromissoire ne pouvait contester l’arbitrabilité d’un litige devant un juge étatique ; cette question devant être tranchée en priorité par les arbitres (à moins d’une nullité ou d’une inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage) en vertu du principe de compétence-compétence énoncé à l’article 1448 du Code de procédure civile et rendu applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code.  

En l’espèce, un Français est venu s’installer en Espagne auprès de son fils. Il confia à celui-ci une procuration sur ses biens. Décédé, en Espagne le 12 mai 2008, il laissa selon un testament authentique du 16 novembre 2006, à ses héritiers, chacun pour un tiers, à son fils, à sa fille et ses deux petits-fils. L’héritage étant moins important que prévu, la fille reprocha à son frère d’avoir dilapidé la fortune de leur père et l’assigna ainsi que le notaire, exécuteur testamentaire, devant le TGI de Nanterre le 5 juin 2014, son lieu de résidence.  

Le 30 décembre 2015, elle assigna également devant le TGI de Nanterre, la société d’avocats PWC en responsabilité. En effet, afin de suivre le règlement de la succession de son père en Espagne, elle lui avait donné mandat, aux termes de deux offres de services des 28 novembre 2008 et 20 juin 2010, de la conseiller dans les opérations de succession de son père ouvertes en Espagne.  

La société PWC contesta à titre principal la compétence de la juridiction étatique sur le fondement d'une clause compromissoire visant un arbitrage sous une institution espagnole stipulée dans les 2 contrats et à titre subsidiaire, la compétence des juridictions françaises.  

Le TGI puis la cour d’appel de Versailles écartèrent la clause compromissoire au motif qu'elle est « manifestement abusive ». La société de conseils juridiques et fiscaux a alors formé un pourvoi faisant grief à l’arrêt d’avoir ainsi écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif et d’avoir reconnu la juridiction française étatique alors « qu'en vertu du principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, le juge étatique étant sans pouvoir pour le faire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage » (pt 6). En effet, très classiquement, selon le requérant, le juge étatique ne pouvait apprécier le caractère abusif d’une clause d’arbitrage au sens de la directive (CE) n° 93/13/CEE sans effectuer un examen des conditions dans lesquelles la clause a été négociée et conclue, ce qui est incompatible avec la constatation de son caractère manifestement nul ou inapplicable, examen relevant de la seule compétence de l’arbitre selon l’article 1448 du CPC rendu applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 CPC.  

La Cour de cassation rejette le pourvoi de PWC en rappelant que selon la jurisprudence de la CJUE, l’article 6 de la directive 93/13/CEE concernant l’obligation des Etats membres de prévoir que les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ne lient pas ces derniers (Cons. CE, dir. 93/13/CEE, 5 avr. 1993) représente « une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (CJUE, 20 sept. 2018, aff. C-51/17, OTP Bank, point 89)  » (pt 8). Et qu’ainsi « Compte tenu, également, de la nature et de l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, la directive 93/13 impose (…) de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel » (pt 9), parmi lesquels « la possibilité d'introduire un recours ou de former opposition dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l'exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui amenuisent l'exercice des droits garantis par la directive 93/13 » (pt 10). 

Concluant qu’en l’absence de réglementation au niveau de l’UE, les modalités procédurales relèvent du droit interne de chaque Etat membre selon le principe d’équivalence, la Cour de cassation précise ainsi que « La règle procédurale de priorité [principe de compétence- compétence] édictée par ce texte [art. 1448 CPC] ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder » (pt 13).  

Si cet arrêt constitue, sans nul doute, un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure (V. Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-11.427 et n° 95-11.429 [deux arrêts], Jaguar : Rev. arb. 1997, p. 537, note E. Gaillard ; Rev. crit. DIP 1998, p. 87, note V. Heuzé ; JDI 1998, p. 969, 1re esp., note S. Poillot-Peruzzetto ; RTD com. 1998, p. 330, obs. E. Loquin. – Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n° 02-12.259 ; Rev. arb. 2005, p. 115, 1re esp., note X. Boucobza ; D. 2004, jurispr. p. 2458, note I. Najjar ; RTD com. 2004, p. 447, obs. E. Loquin), il revient à la doctrine d’en apprécier sa portée. Il peut ainsi être considéré que l’arrêt ne remet pas en cause le principe compétence-compétence dans son versant négatif mais ne fait que l’appliquer, la Cour de cassation ayant considéré qu’au regard de la jurisprudence européenne en matière de consommateurs, le caractère abusif de la clause compromissoire litigieuse était manifeste. L’arrêt ne viendrait alors que confirmer que la règle de priorité des arbitres n’est pas absolue, mais réserve la possibilité aux juges étatiques de réaliser un contrôle prima facie de l’existence, de la validité et de la portée de la clause compromissoire. Certains ont pu également observer que dans les précédentes affaires, il était davantage question de la mise en œuvre du principe de compétence-compétence que de la validité de la clause d’arbitrage. De plus, la qualité aussi des consommateurs était spécifique avec l’achat d'un prototype de marque Jaguar dans la première espèce et l’achat de produits financiers d’un montant d’environ 400 000 USD pour dans la seconde. Il ne s'agissait alors donc pas de consommateurs "lambda" comme en l’espèce (JCl. Commercial, fasc. 199, Arbitrage commercial - Droit international, par Ch. Jarrosson et J.-B. Racine, § 29).