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Offert

Arrêt des poursuites et fusion-absorption : les créanciers doivent être protégés contre une éventuelle opération frauduleuse

Jurisprudence

Le créancier qui a obtenu que l'opération de fusion-absorption entre la société débitrice principale (société absorbante) et la société caution (société absorbée) lui soit déclarée inopposable, en application de l'article L. 236-14 du Code de commerce, et n'a pas obtenu le remboursement de sa créance, peut pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société absorbante, malgré l'ouverture d'une procédure collective contre cette société, afin d'obtenir le paiement de sa créance de garantie sur la société absorbée. Il ne peut se voir opposer l'arrêt ou l'interdiction des procédures d'exécution, prévus par l'article L. 622-21, II, du Code de commerce, résultant de l'ouverture de la procédure collective de la société absorbante.

La Cour de cassation reprend à son compte la justification de cette solution donnée par la cour d'appel : opposer la règle de l'arrêt des procédures d'exécution contre la société absorbante aux créanciers privilégiés antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et à la fusion, reviendrait à priver de toute voie d'exécution sur les actifs transmis à la société absorbante le créancier auquel la fusion a été déclarée inopposable, en rendant possible l'utilisation de la procédure de fusion-absorption pour faire disparaître la société caution absorbée et faire obstacle à l'action du créancier sur les actifs ainsi transmis.

L'effet attributif de la saisie s'étend à la totalité des soldes créditeurs de ces comptes, à moins que le débiteur saisi, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, établisse que ces soldes sont constitués, en tout ou partie, de fonds ne provenant pas de la société absorbée, qui comme tels devraient être exclus de l'assiette de la saisie.