accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Appel contre la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats : de quelques précisions procédurales

Jurisprudence

Le recours devant la cour d'appel contre la décision rendue par le bâtonnier statuant sur un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, est soumis à une procédure stricte. Un formalisme sur lequel est revenue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 septembre 2021, en rappelant ou précisant les points suivants : le recours effectué par déclaration orale reçue par un greffier n'est pas recevable ; ce défaut de saisine régulière de la juridiction constitue une fin de non-recevoir, laquelle est susceptible toutefois d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré ; sachant que le délai de recours ne court pas en l'absence de mention, dans la notification des décisions du bâtonnier, de son point de départ.

Formalisme. - Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article 16 de ce décret, lequel dispose :

- que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef,

- qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,

- et que le délai de recours est d'un mois.

Irrecevabilité du recours effectué par déclaration orale au greffier. - Il en résulte, pour les juges du droit, que le recours effectué par déclaration orale reçue par un greffier n'est pas recevable, ce défaut de saisine régulière de la juridiction constituant une fin de non-recevoir.

Fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée. – Mais, ajoute la Cour régulatrice, elle peut être régularisée dans les conditions de l'article 126 du Code de procédure civile (CPC), selon lequel, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La fin de non-recevoir est donc susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-14.086 ; V. La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue).

Point de départ du délai de recours : mention à faire figurer. - Par ailleurs, il se déduit de l'article 680 du CPC, que l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai et que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

Dans l'affaire jugée. - Au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que, le 20 juin 2018, la société d'avocats s'est présentée pour former un recours contre deux décisions du bâtonnier rendues le 7 juin précédent, devant le greffier de la juridiction qui en a dressé procès-verbal, et qu'elle a réitéré ses deux recours par document remis au greffier le 3 juin 2019 précisant les points contestés des décisions du bâtonnier.

Les juges du fond ont relevé, en outre, après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, que les notifications par le secrétariat du conseil de l'ordre des décisions du bâtonnier à la société d'avocats, reçues par celle-ci le 12 juin 2018, ne précisaient pas le point de départ du délai de recours d'un mois.

Il en résulte, pour la Cour de cassation, que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel par la déclaration orale au greffe du 20 juin 2018 constituait une fin de non-recevoir, laquelle a été valablement régularisée par le recours formé le 3 juin 2019, dès lors :

- d'une part, que le délai de recours n'avait pas couru en l'absence de mention, dans la notification des décisions du bâtonnier, du point de départ de ce délai,

- d'autre part, que la cour d'appel, qui a tenu son audience le 16 octobre 2019, n'avait pas encore statué.