Appel contre la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats : de quelques précisions procédurales
Le recours devant la cour d'appel contre la décision rendue par le bâtonnier statuant sur un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, est soumis à une procédure stricte. Un formalisme sur lequel est revenue la
Formalisme. - Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que, selon l'
- que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef,
- qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
- et que le délai de recours est d'un mois.
Irrecevabilité du recours effectué par déclaration orale au greffier. - Il en résulte, pour les juges du droit, que le recours effectué par déclaration orale reçue par un greffier n'est pas recevable, ce défaut de saisine régulière de la juridiction constituant une fin de non-recevoir.
Fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée. – Mais, ajoute la Cour régulatrice, elle peut être régularisée dans les conditions de l' (CPC), selon lequel, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La fin de non-recevoir est donc susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-14.086 ; V. La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue).
Point de départ du délai de recours : mention à faire figurer. - Par ailleurs, il se déduit de l', que l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai et que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Dans l'affaire jugée. - Au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que, le 20 juin 2018, la société d'avocats s'est présentée pour former un recours contre deux décisions du bâtonnier rendues le 7 juin précédent, devant le greffier de la juridiction qui en a dressé procès-verbal, et qu'elle a réitéré ses deux recours par document remis au greffier le 3 juin 2019 précisant les points contestés des décisions du bâtonnier.
Les juges du fond ont relevé, en outre, après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, que les notifications par le secrétariat du conseil de l'ordre des décisions du bâtonnier à la société d'avocats, reçues par celle-ci le 12 juin 2018, ne précisaient pas le point de départ du délai de recours d'un mois.
Il en résulte, pour la Cour de cassation, que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel par la déclaration orale au greffe du 20 juin 2018 constituait une fin de non-recevoir, laquelle a été valablement régularisée par le recours formé le 3 juin 2019, dès lors :
- d'une part, que le délai de recours n'avait pas couru en l'absence de mention, dans la notification des décisions du bâtonnier, du point de départ de ce délai,
- d'autre part, que la cour d'appel, qui a tenu son audience le 16 octobre 2019, n'avait pas encore statué.