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Affaire des « fadettes » : l'ordre des avocats du barreau de Paris débouté de sa demande en réparation

Jurisprudence

Dans l'affaire dite des « fadettes », la première chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les prétentions de l'ordre des avocats du barreau de Paris et l'a condamné à verser une indemnité de 2 000 € au titre des frais de procédure. Les magistrats ont notamment estimé que « l'ingérence constatée dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance, notamment des avocats concernés et de leurs interlocuteurs, (…) [n'apparaissait] pas disproportionnée avec l'objectif poursuivi ».

Très médiatisée, l'affaire jugée remonte à plusieurs années. À compter d'avril 2013, une information judiciaire a été conduite par deux magistrats instructeurs du tribunal de Paris dans le cadre de laquelle diverses commissions rogatoires ont été délivrées, visant notamment l'interception de communications téléphoniques depuis la ligne officielle d'un avocat. Au regard de la teneur de ces interceptions, les deux magistrats ont communiqué au parquet national financier (PNF) du tribunal de Paris, au début de l'année 2014, deux rapports sur des faits non compris dans leur saisine. Cette communication a donné lieu :

- d'une part, à une ouverture d'information, le 26 février 2014, des chefs de violation du secret de l'instruction, trafic d'influence passif par une personne exerçant une fonction publique, trafic d'influence actif par un particulier sur une personne chargée d'une mission de service public, complicité et recel de ces infractions ; et

- d'autre part, à une enquête préliminaire du PNF sur des faits de violation du secret professionnel, à compter du 4 mars 2014.

Les avocats en défense ont, dans la procédure d'information, souhaité avoir connaissance du traitement et de la conduite de l'enquête préliminaire.

Une décision de classement sans suite a été rendue, en décembre 2019, sur les faits qui ont fait l'objet de la procédure d'enquête préliminaire. L'inspection générale de la justice a également rendu un rapport de fonctionnement sur cette enquête, en septembre 2020.

Critiquant le traitement de l'enquête préliminaire par le PNF, l'ordre des avocats du barreau de Paris a fait assigner, en décembre 2020, l'agent judiciaire de l'État devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en réparation d'un dysfonctionnement du service public de la justice.

Les magistrats ne leur ont pas donné gain de cause, le 3 novembre 2021.

Sur le bien-fondé du recours aux investigations téléphoniques. - Le tribunal a rappelé d'abord qu'« aucune écoute téléphonique n'a été diligentée » dans le cadre de l'enquête préliminaire litigieuse et que le parquet national financier a requis l'identification de numéros appelés et d'appelants d'un certain nombre de lignes téléphoniques par l'obtention de factures détaillées, le « bornage » des déplacements ou localisation des titulaires de ces lignes et l'identification des téléphones ayant activé certaines bornes.

Le tribunal a ensuite jugé que « l'ingérence (…) dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance [ainsi commise]notamment des avocats concernes et de leurs interlocuteurs, [n'apparaissait]pas disproportionnée avec l'objectif poursuivi ». Étant relevé par les magistrats que :

- « les investigations téléphoniques réalisées ne portaient que sur une très courte période de temps » ;

- « seules les données les plus pertinentes ont été exploitées et retranscrites en procédure » ;

- « aucune écoute, ni mesure coercitive ou privative de liberté n'a été mise en œuvre » ;

- « le contenu de l'enquête préliminaire est par nature secret ».

Par ailleurs, les magistrats ont retenu que « l'incompatibilité de la mission du ministère public, dans le cadre de la direction de l'enquête ou de l'exercice de l'action publique, avec l'exigence de neutralité et d'objectivité du contrôle préalable du caractère proportionné de l'accès aux données, n'a été posée que très récemment » par le droit de l'Union européenne, de sorte qu'aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.

Sur le choix procédural de l'enquête préliminaire et le déroulement de celle-ci. - Le tribunal a jugé qu'un traitement séparé des procédures ouvertes en février et en mars 2014 « ne [pouvait] (…) être critiqué ».

II a certes relevé « des erreurs matérielles » dans le dossier d'enquête préliminaire dans certaines pièces de procédure et, s'agissant de l'enquête, une « absence de réalisation d'investigations entre le 7 mars et le 6 octobre 2016 ainsi que du 23 décembre 2016 au 29 mars 2019, conduisant a un allongement de la durée de l'enquête » ; mais il a jugé que « ces seuls manquements, pris séparément ou ensemble, ne caractérisaient pas une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ».