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Offert

Adoption par l'Assemblée nationale de la première partie du projet de loi de finances pour 2022

Travaux préparatoires

L'Assemblée nationale a adopté, le mardi 19 octobre 2021, en première lecture, la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022).

Nous présentons à l'issue de ce vote, les articles nouveaux ou modifiés ainsi que ceux qui ont été adoptés en l'état ou sous réserve de légères adaptations de caractère rédactionnel.

Les mesures fiscales et sociales de la seconde partie du PLF 2022 (articles non rattachés) seront examinées par les députés à compter du lundi 25 octobre 2021.

1. Articles nouveaux

Les députés ont adopté, par voie d'amendement, les dispositions nouvelles suivantes.

A. - Mesures fiscales

1° Impôt sur le revenu

Exonération des pourboires – Les sommes versées, au cours des années 2022 et 2023, à titre de pourboire à des salariés en contact avec la clientèle seraient exonérées d'impôt sur le revenu à condition que la rémunération des bénéficiaires de ces sommes, au titre des mois civils concernés, n'excède pas 1,6 SMIC (Art. 3 bis nouveau).

Aménagement du système du quotient – Les modalités d'application du système du quotient, qui permet de limiter la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception d'un revenu exceptionnel ou différé seraient aménagées.

Le déficit catégoriel, le déficit global ou, le cas échéant, le revenu net global négatif (tenant compte des déficits globaux des 6 années antérieures, des charges déductibles et des abattements spécifiques) s'imputerait sur le montant du revenu exceptionnel ou différé, avant application du système du quotient (CGI, art. 163-0 A modifié) (Art. 3 ter nouveau).

2° Plus-values des particuliers

Plus-values des particuliers sur actifs numériques : option pour le barème de l'IR – Par dérogation avec la règle d'imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % des gains de plus-values de cessions d'actifs numériques réalisées par les particuliers, le contribuable, s'il y a intérêt, aurait la possibilité d'opter pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 200 C modifié) (Art. 5 quinquies nouveau).

Cette option, expresse et irrévocable, devrait être exercée lors du dépôt de la déclaration n° 2042, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.

Elle s'appliquerait aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

3° Bénéfices professionnels

Imposition dans la catégorie des BNC des bénéfices issus d'opérations sur actifs numériques réalisées à titre professionnel – Les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celle d'un professionnel relèveraient de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) (CGI, art. 92, 2, 1° bis nouveau) et non plus de celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) (Art. 5 ter nouveau).

Cette mesure serait applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Déductibilité du résultat des cotisations versées par certaines professions libérales pour le rachat de trimestres de retraite – L'article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, actuellement en discussion au Parlement, prévoit l'ouverture de dispositifs spécifiques de rachat de trimestres de retraite pour certaines professions libérales (ostéopathes, naturopathes, chiropracteurs) n'ayant pas été affiliées à un régime de retraite de base pendant plusieurs années. (V. D.O Actualité 42/2021, n° 1, § 81).

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations versées en exercice de ces facultés de rachat seraient admises en déduction du résultat imposable (Art. 4 undecies nouveau).

Aménagement des obligations déclaratives des autoentrepreneurs ayant bénéficié d'une exonération de cotisations sociales – Les modalités dérogatoires de déclaration des revenus des autoentrepreneurs ayant opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 151-0) exonérés de cotisations sociales par l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, art. 9, IV : V. D.O Actualité 51/2020, n° 2), seraient étendues aux revenus de l'année 2021 exonérés en application de l'article 25 de la première loi de finances rectificative pour 2021 (V. D.O Actualité 30/2021, n° 15).

Ainsi, alors que ces exploitants doivent en principe souscrire une déclaration commune aux prélèvements sociaux et fiscaux, les revenus exonérés de cotisations sociales devraient être portés sur la déclaration des revenus de 2021, effectuée en 2022, sans conséquence sur le montant de l'impôt dû, qui resterait liquidé selon les règles du prélèvement libératoire (Art. 4 decies nouveau).

4° Bénéfices industriels et commerciaux

Aménagement du régime de neutralisation des conséquences fiscales des transmissions de titres réalisées au profit des fondations reconnues d'utilité publique - Le dispositif de neutralisation fiscale des transmissions de titres à une FRUP, créé par la loi de finances pour 2021 (CGI, art. 38, 7 quinquies ; L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, art. 42 : D.O Actualité 4/2021, n° 7) serait également applicable lorsque la FRUP bénéficiaire n'exerce pas d'activité lucrative ou qu'elle bénéficie d'une exonération d'impôt sur les sociétés.

La FRUP serait ainsi assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value placée en report d'imposition lors de la transmission, quand bien même elle n'exerce pas d'activité lucrative ou bénéficie d'une exonération d'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206, 5 ter modifié) (Art. 4 bis, 2° nouveau).

Les obligations déclaratives seraient également précisées :

l'état fourni par l'entreprise qui transmet les titres, à raison de l'année en cours à la date de la transmission, devrait être annexé à sa déclaration de résultats ;
l'état fourni par le FRUP bénéficiaire de la transmission, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, devrait également être annexé à sa déclaration de résultats, ou à défaut, être transmise à l'administration fiscale dans les mêmes délais (CGI, art. 38, 7 quinquies modifié) (Art. 4 bis, 1° nouveau).

Le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de ces états entrainerait l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises (CGI, art. 1763 modifié) (Art. 4 bis, 3° nouveau).

Bénéfices agricoles

Élargissement de la définition des bénéfices agricoles aux revenus de services environnementaux réalisés sur l'exploitation - Les revenus provenant des actions réalisées par les exploitants, imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages seraient considérés comme des bénéfices agricoles (Art. 4 quinquies nouveau).

Neutralisation des fusions de sociétés agricoles – Afin de favoriser la transmission et la restructuration des exploitations agricoles, les conséquences fiscales des fusions de sociétés agricoles seraient neutralisées par application à ces opérations du régime de report d'imposition des plus-values de restructuration de SCP prévu à l'article 151 octies A du CGI, sous réserve que la société absorbante reprenne le passif fiscal (DEP, étalement des produits exceptionnels...) et les engagements de la société absorbée (Art. 4 ter nouveau).

6° Impôt sur les sociétés

Possibilité pour les entrepreneurs individuels d’opter pour l'IS – Dans le cadre de la création du nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel prévu par l'article 1er du projet de loi en faveur des indépendants (C. com., art. L. 526-22 futur ; V. D.O Actualité 39/2021, n° 2, § 22), les entrepreneurs individuels, dont les bénéfices sont par principe soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie dont relève leur activité (BIC, BNC, BA), auraient la possibilité d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (via leur assimilation à une EURL ou une EARL dont cet entrepreneur tient lieu d'associé unique) sans avoir à modifier leur statut juridique (CGI, art. 1655 sexies, 1 nouveau et art. 75-0 C, II, 3° et IV modifiés) (Art. 4 sexies nouveau).

L'option ne serait toutefois pas ouverte aux entrepreneurs individuels bénéficiant d'un régime micro (micro-BIC, micro-BA ou micro-BNC).

Ces dispositions devraient s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel prévu par le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante (Art. 4 sexies, IV nouveau).

Report en arrière des déficits (« carry back ») : précisions sur la détermination du bénéfice d'imputation – Les modalités de détermination du bénéfice d'imputation, sur lequel peut être imputé le déficit reporté en arrière seraient clarifiées.

Pour le report en arrière des déficits constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021, seraient exclus de l'imputation, les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de réductions d'impôt (Art. 4 octies nouveau).

Lutte contre les dispositifs hybrides : clarification sur les délais de réintégration en cas d'inclusion ou de double inclusion - Le dispositif de lutte contre les dispositifs hybrides en vigueur depuis la loi de finances pour 2020 serait clarifié (L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 45 : D.O Actualité 1/2020, n° 26).

S'agissant de l'exercice au titre duquel les charges constatées dans le cadre de paiements effectués au titre d'instruments financiers ou dans le cadre de schémas donnant lieu à des doubles déductions font l'objet d'une réintégration, il serait désormais précisé que :

- pour les dispositifs de type déduction/non inclusion, lorsqu'un paiement effectué au titre d'un instrument financier n'a pas été inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire établi hors de France à l'issue d'un délai de 24 mois, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés en France devrait être effectuée par la partie versante à la clôture du dernier exercice ayant commencé dans les 24 mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite (CGI, art. 205 B, III, 1, a modifié) ;
[Rappel : Lorsqu'un paiement effectué dans le cadre d'un dispositif hybride donne lieu à une charge déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l'État de résidence du bénéficiaire, cette charge n'est pas admise en déduction (CGI, art. 205 B, I, 1, a à f).]
- pour les dispositifs de type double déduction, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés en France devrait également être effectuée par la partie versante à la clôture du dernier exercice ayant commencé dans les 24 mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite (CGI, art. 205 B, III, 2 modifié) (Art. 4 septies nouveau).
[Rappel : En cas de double déduction d'une charge :
- la charge n'est pas admise en déduction des revenus de l'investisseur établi en France ;
- lorsque l'investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n'est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France (CGI, art. 205 B, I, 1, g).]

Aménagement de la réduction d'impôt pour investissements productifs neufs réalisés en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer – Les modalités d'application de la réduction d'impôt pour investissements productifs neufs réalisés en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer (CGI, art. 244 quater Y), seraient, pour ce qui concerne les investissements dans le secteur du logement social, harmonisées avec les autres avantages fiscaux applicables en outre-mer :

- le champ de la réduction d'impôt serait étendu aux travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux éligibles ;
- pour les locations dans le secteur très social, le montant des ressources des locataires devrait être inférieur à celui prévu dans le cadre des locations dans le secteur social ;
- dans le secteur social ou très social, à l'issue de la période de location, les logements sociaux ou les titres des sociétés qui en sont propriétaires devraient être cédés à l'organisme de logement social locataire, ou à des personnes physiques choisies par cet organisme, dans des conditions à fixer dans le cadre d'une convention conclue entre le propriétaire du logement et l'organisme locataire, au plus tard lors de la conclusion du bail ;
- en cas de construction, qu'il s'agisse d'un investissement productif ou d'un investissement dans le secteur du logement, le bénéfice de la réduction d'impôt serait conditionné à l'achèvement des constructions dans les 2 ans de l'achèvement des fondations ;
- enfin, dans les groupes fiscalement intégrés, la réduction d'impôt calculée par chaque société du groupe au titre de ses investissements outre-mer, serait transférée à la société mère pour être imputée sur l'IS dû par cette dernière, au titre du résultat d'ensemble de ce groupe (Art. 4 nonies nouveau).

7° Taxe sur la valeur ajoutée

Prorogation jusqu'au 31 décembre 2022 de l'application du taux de 5,5 % aux masques et solutions hydroalcooliques - L'application temporaire du taux réduit de TVA de 5,5 % aux masques et aux produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du Covid-19, qui devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2021 (V. D.O Actualité 18/2020, n° 10), serait prorogée jusqu'au 31 décembre 2022 (L. n° 2020-473, 25 avr. 2020, art. 5, III et art. 6, III modifiés) (Art. 9 bis nouveau).

Extension du taux réduit aux opérations d'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux financées par un prêt locatif social (PLS) – L'application du taux réduit de TVA de 5,5 % serait étendue :

- aux livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financées par un prêt locatif social (PLS) (et non plus seulement financées par un prêt locatif aidé d'intégration – PLAI - ou un prêt locatif à usage social - PLUS) (CGI, art. 278 sexies, II, B, 2° modifié) ;
- aux travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financés par un PLS (et non plus seulement financées par un PLAI ou un PLUS) (CGI, art. 278 sexies A, I, 2° modifié).

Cette extension de l'application du taux réduit serait toutefois réservée aux travaux de transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l'habitation (Art. 9 ter nouveau).

Ces dispositions s'appliqueraient aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe et la décision d'accorder un PLS sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

Prorogation temporaire du relèvement à titre expérimental des limites d'application de la franchise de TVA dans les DOM - Les limites majorées d'application de la franchise en base de TVA en faveur des entreprises situées en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion (CGI, art. 293 B) resteraient applicables jusqu'au 31 décembre 2022 (au lieu du 1er mars 2022) (Art. 9 quater nouveau).

8° Enregistrement

Application des droits au taux de 0,1 % pour les cessions d'actions de foncières solidaires agréées ESUS assurant un SIEG - Les sociétés foncières agréées ESUS ayant des activités dans les domaines du logement très social ne seraient pas considérées comme des personnes morales à prépondérance immobilière pour la détermination du taux de droit d'enregistrement.

La cession de leurs actions donnerait ainsi lieu au paiement des droits d'enregistrement au taux de 0,1 % (et non à celui de 5 %, comme c'est le cas aujourd'hui) (CGI, art. 726, I, 2°, al. 3 modifié) (Art. 5 sexies nouveau).

9° Régimes particuliers et dispositifs divers

Allongement de la durée du statut de Jeunes entreprises innovantes (JEI) – Le statut de JEI ou de JEU, qui ouvre droit à des avantages fiscaux et sociaux, serait prolongé de 3 ans et s'appliquerait jusqu'à la 11e année de création de l'entreprise (Art. 4 quater nouveau).

10° Mesures fiscales diverses

D'autres mesures fiscales nouvelles ont été adoptées, qui concernent :

- la neutralisation des conséquences fiscales des transferts réalisés, en application d'une obligation légale, entre la comptabilité générale d'une entreprise d'assurance et les comptes auxiliaires d'affectation « PER » (Art. 5 bis nouveau) ;
la neutralisation fiscale, pour les porteurs de parts d'organismes de placement collectifs (OPC), des modifications apportées par l'article 77 de la loi PACTE à la procédure de cantonnement des actifs devenus illiquides par les OPC (Art. 5 quater nouveau) ;
le droit annuel de francisation et de navigation et le droit de passeport (C. douanes, art. 223 modifié) (Art. 8 bis nouveau) ;
l'introduction d'un tarif réduit de taxe intérieur sur la consommation finale d'électricité (TICFE) de 0,5 €/MWh en faveur de l'électricité fournie dans les aérodromes aux aéronefs lors de leur stationnement (C. douanes, art. 266 quinquies C, 8, C modifié) (Art. 8 ter nouveau) ;
la mise en œuvre du volet fiscal du « bouclier tarifaire » annoncé par le Premier ministre le 30 septembre 2021 visant à préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises de la hausse brutale des prix du gaz et de l'électricité (Art. 8 quinquies nouveau) ;
la clarification de la situation relative à l'utilisation de l'huile de soja dans les biocarburants pour l'application de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants (TIRIB) (C. douanes, art. 266 quindecies, V, C modifié) (Art. 8 quater nouveau) ;
la suppression de la contribution de solidarité territoriale (CST) à compter du 1er janvier 2022 (CGI, art. 302 bis ZC) et de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) à compter du 1er janvier 2023 (CGI, art. 235 ter ZF) (Art. 10 bis nouveau).

B. - Mesures sociales

Exonération sociale des pourboires – Corrélativement à l'exonération d'impôt sur le revenu (V. § 3), les sommes versées, au cours des années 2022 et 2023, à titre de pourboires aux salariés en contact avec la clientèle seraient exonérées de cotisations et contributions sociales, à condition que la rémunération des bénéficiaires de ces sommes n'excède pas, au titre des mois civils concernés, 1,6 SMIC (Art. 3 bis nouveau).

Assiette sociale des travailleurs indépendants : intégration d'une fraction des dividendes perçus par les entrepreneurs individuels optant pour l'IS – Dans le cadre du nouveau droit d'option pour l'IS qui serait ouvert aux entrepreneurs individuels, la fraction des dividendes excédant 10 % des bénéfices nets de l'entreprise serait intégrée dans l'assiette sociale des travailleurs indépendants (CSS, art. L. 131-6, III, 3° modifié).

Un dispositif analogue serait prévu dans le Code rural et de la pêche maritime pour les entrepreneurs agricoles (C. rur., art. L. 731-14-1 nouveau) (Art. 4 sexies, II et III nouveaux).

Selon l'amendement adopté, ces deux mécanismes permettraient d'éviter que des revenus d'activité soient considérés et taxés comme des revenus du capital sous la forme de dividendes, avec des effets négatifs sur les droits sociaux des indépendants et le financement de la sécurité sociale.

Ils complèteraient ainsi les dispositifs existants pour les EIRL optant pour une imposition à l'impôt sur les sociétés, sans se référer toutefois à un patrimoine affecté pour les entrepreneurs n'ayant pas opté pour l'EIRL.

2. Articles modifiés

Les mesures suivantes ont été votées en première lecture après adoption d'un ou de plusieurs amendements.

A. - Bénéfices industriels et commerciaux

Aménagement du régime de suramortissement des navires et équipements maritimes utilisant des sources d'énergies renouvelables – L'extension du champ d'application de la déduction exceptionnelle (CGI, art. 39 decies C) aux équipements utilisant des sources d'énergie disponibles permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique serait conditionnée à une analyse environnementale globale favorable de leur impact, sur l'intégralité de leur cycle de vie, y compris l'impact de la production et de la consommation du carburant qu'utilise l'équipement.

De plus, afin de tenir compte de l'évolution constante des technologies utilisées dans les énergies propulsives, la liste limitative des carburants éligibles serait remplacée par une référence aux performances environnementales requises de ces carburants, qui devraient être au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié (Art. 8 modifié).

B. - Bénéfices industriels et commerciaux / Impôt sur les sociétés

Faculté temporaire d'amortissement des fonds commerciaux - Alors que le projet de loi initial prévoyait la possibilité de déduire fiscalement l'amortissement comptable des fonds commerciaux pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, les députés ont adopté un amendement visant à proroger le dispositif pour les fonds acquis jusqu'au 31 décembre 2025 (Art. 6 modifié).

C. - Mesures fiscales diverses

Abrogation de certains dispositifs inefficients - Les députés ont prévu la suppression de certains dispositifs inefficients en plus de ceux visés dans le projet de loi initial dont notamment :

- le dispositif anti-abus destiné à éviter le contournement de la taxe sur la transformation des contrats d'assurance-vie en contrats euro-croissance, supprimée par la loi de finances pour 2021 (CGI, art. 125-0 A, I, 2° et 990 I, I bis, 1;
- l'exonération des produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances (FCC) du prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus fixes à destination d'un ETNC de l'article 125 A, III du CGI (CGI, art. 131 quater;
- l'exonération de 5 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés en zones franches urbaines (ZFU) et rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1466 A du CGI, devenue sans objet depuis 2019 (CGI, art. 1383 C bis, 1383 I, 1388 quinquies, VII) (Art. 10 modifié).

3. Articles adoptés en l'état

Ont été adoptés en l'état, sous réserve de légères adaptations de caractère rédactionnel ou sans incidence fiscale directe :

l'actualisation du barème de l'IR 2021 et la revalorisation directe de certains seuils, plafonds et abattements (Art. 2) ;
l'actualisation pour 2022 des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source de l'IR (Art. 2, I, C) ;
- la sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile (Art. 3) ;
- l'aménagement de l'abattement fixe des dirigeants partant à la retraite (Art. 5, II et III) ;
- l'allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels (Art. 4) ;
- l'aménagement du régime d'exonération des cessions d'entreprises ou de parts sociales dans le cadre d'un départ à la retraite (Art. 5, I, A et III) ;
- l'aménagement du régime d'exonération des transmissions d'entreprises individuelles ou de branches complètes d'activité (Art. 5, I, B) ;
- le renforcement du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants (Art. 5, I, C et IV) ;
- le renforcement des conditions d'accréditation des représentants fiscaux en matière de TVA (Art. 9, I, 1°, 13° et 20°) ;
- l'ajustement de la réforme du recouvrement de la TVA à l'importation (Art. 9, I, 12°, a, 17°, 18°et 21°) ;
- les précisions sur la base d'imposition à la TVA en cas de remise de bons à usages multiples (BUM) (Art. 9, I, 6°) ;
- la modification de la date d'exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens en cas de versement d'acomptes (Art. 9, I, 7°) ;
- l'extension du champ du taux de TVA de 5,5 % applicable aux produits alimentaires (Art. 9, I, 9°, a et 10°) ;
- l'extension du champ du taux de TVA de 5,5 % applicable aux appareillages et équipements pour handicapés (Art. 9, I, 9°, b) ;
- l'aménagement du champ du taux de TVA de 2,1 % applicable aux produits sanguins (Art. 9, I, 11°) ;
- l'aménagement des modalités déclaratives des entreprises réalisant à partir de la France des acquisitions ou des livraisons intracommunautaires de biens (Art. 9, I, 14°, 15°, 22° et II) ;
- l'aménagement de l'option pour la TVA sur les activités bancaires et financières (Art. 9, I, 4°) ;
- la mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non-résidentes (Art. 7) ;
- l'extinction du dispositif d'exonération d'impôt sur les sociétés et d'impôts locaux pour la reprise d'entreprises en difficulté (Art. 10) ;
- le maintien du tarif de la contribution à l'audiovisuel public en 2022 (Art. 16, II).