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Offert

Adoption en première lecture par le Sénat du projet de loi de finances rectificative pour 2021

Travaux préparatoires

Le Sénat a adopté, le 1er juillet 2021, en première lecture, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 (PLFR 2021).

Nous présentons, à l'issue de ce vote, les articles nouveaux ou modifiés avec un avis favorable du Gouvernement ainsi que ceux qui ont été adoptés conformes, c'est-à-dire sans aucune modification du texte adopté par l'Assemblée nationale.

On rappelle que l'Assemblée nationale a adopté le projet le 11 juin 2021 (V. D.O Actualité 25/2021, n° 1).

À noter : la commission mixte paritaire (CMP) a, le 5 juillet 2021, trouvé un accord sur une rédaction commune des mesures nouvelles et modifiées de ce texte (CMP, TA n° 739, 5 juill. 2021). Ce projet de texte sera examiné en séance publique le 8 juillet à l'Assemblée nationale et le 12 juillet au Sénat.

1. Articles nouveaux

Adoption avec avis favorable du Gouvernement - Le Sénat a adopté les nouvelles mesures suivantes, à la suite de l'adoption avec avis favorable du Gouvernement d'un ou plusieurs amendements :

  • la mise en conformité avec le droit de l'Union européenne et la jurisprudence administrative du prélèvement sur les plus-values des non-résidents à raison de la cession d'une participation substantielle dans une société IS française (CGI, art. 244 bis B; deux modifications du régime seraient ainsi prévues pour les cessions ou rachats de droits sociaux et les distributions réalisés à compter du 30 juin 2021 :

- l'exonération sur les plus-values de cessions d'actions de sociétés françaises par les OPC établis en France serait étendue aux OPC européens ainsi que, sous certaines conditions, à ceux situés dans un État tiers, lorsqu'ils sont comparables aux OPC français ;

Cette mesure fait suite à la mise en demeure adressée par la Commission européenne à la France (n° 2020-044, 30 oct. 2020).

- la mise en place d'un dispositif permettant aux personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social se situe dans un État de l'Union européenne ou, sous certaines conditions, dans un État tiers à la France, d'obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social était situé en France (CGI, art. 244 bis B modifié) (Art. 1 bis D nouveau) ;

Le Conseil d'État a jugé contraire aux principes de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux reconnus par le TFUE la rédaction en vigueur de l'article 244 bis B du CGI en ce que, dans certaines situations, les personnes morales soumises à ce prélèvement pouvaient acquitter un montant de prélèvement supérieur à celui qu'ils auraient acquitté si elles avaient été situées en France.

Ce dispositif de remboursement ainsi légalisé avait été mis en place par l'administration fiscale mais le Conseil d'État a jugé qu'il n'appartenait pas à l'administration de pallier l'incompatibilité du prélèvement avec le droit de l'Union européenne (BOI-IS-RICI-30-20, 11 mars 2013, § 125 et s.)(CE, 14 oct. 2020, n° 421524 : Dr. fisc. 2021, n° 20, comm. 255).

Remarque : Le texte de la CMP propose une adoption conforme de cet article.

  • la prorogation en 2021 de la possibilité offerte en 2020 aux communes et EPCI de mettre en place, à titre dérogatoire, un abattement de la taxe locale sur la publicité extérieure (Art. 7 sexies nouveau) ;

L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a en effet donné la faculté aux collectivités ayant institué la taxe d'appliquer exceptionnellement un abattement au montant de la taxe due par les redevables au titre de 2020 (V. D.O Actualité 18/2020, n° 12).

Remarque : Le texte de la CMP propose une adoption conforme de cet article.

  • le report au 1er juin 2022 des dispositions de la loi de finances pour 2021 portant sur l'adaptation des droits acquittés dans le cadre de l'examen du permis de conduire des bateaux de plaisance (Art. 8 quater nouveau).

Ces modifications devaient intervenir à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2021 (L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, art. 65 : V. D.O Actualité 1/2021, n° 1, § 11).

Remarque : Le texte de la CMP propose de déplacer cette mesure en article 2 quater A.

Adoption sur avis défavorable du Gouvernement - On notera également que les mesures nouvelles suivantes ont été adoptées sur avis défavorable du Gouvernement :

  • en matière fiscale :

- relèvement du plafond d'exonération à l'impôt sur le revenu de la contribution patronale de 5,55 € à 7,50 €, ce qui permettrait aux entreprises de porter la valeur maximale du titre-restaurant à 15 € (contre 11,10 € actuellement) (Art. 1 A nouveau) ;

- actualisation et simplification des seuils pour le taux réduit d'impôt sur les sociétés en faveur des PME (Art. 1 bis A nouveau) ;

- introduction d'un dispositif temporaire de déduction fiscale pour le capital à risque afin d'inciter les entreprises françaises à renforcer leurs fonds propres (Art. 1 bis B nouveau) ;

- amortissement dérogatoire sur 12 mois des biens destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables acquis jusqu'à la fin 2022, assorti d'une option pour monétiser immédiatement l'avantage fiscal (Art. 1 bis C nouveau) ;

- imposition aux prélèvements obligatoires des aides versées par le fonds de solidarité des entreprises, lorsque le solde du compte de résultat de l'entreprise est supérieur à la moyenne du solde des trois exercices comptables clos précédents (Art. 1 bis E nouveau).

- extension du bénéfice de la déduction pour épargne de précaution (DEP) aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante, avec un chiffre d'affaires agricole moyen représentant 90 % du chiffre d'affaires global de la société (Art. 1 bis F nouveau) ;

- instauration d'une franchise de TGAP déchets pour les collectivités territoriales sur 120 kg de déchets par an collectés (Art. 1 ter nouveau) ;

- affectation d'une fraction de TICPE aux collectivités territoriales ayant développé un réseau de chaleur renouvelable et de récupération alimentant un bâtiment public (Art. 1 quater nouveau) ;

- exonération d'impôt sur le revenu de la majoration exceptionnelle de l'indemnisation des gardes des étudiants de santé en formation (internes) durant la première vague de l'épidémie de Covid-19 (Art. 2 bis A nouveau) ;

- prise en compte des résidences en France des Français à l'étranger comme des résidences principales pour le dégrèvement de majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires en zones tendues (Art. 2 bis B) :

- exonération de DMTG, jusqu'au 31 décembre 2021, des dons familiaux de sommes d'argent, dans la limite de 50 000 € (Art. 2 bis C nouveau) ;

- bonification du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants (CGI, art. 220 quindecies) (Art. 2 bis D nouveau) ;

- extension aux non-résidents de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux associations (Art. 7 bis A nouveau) ;

- extension à 24 mois calendaires du délai pendant lequel les anciens résidents peuvent bénéficier de l'exonération sur les plus-values issues de la cession de leur ancienne résidence principale (Art. 7 bis B nouveau) ;

- exonération fiscale des déductions pour aléas lorsqu'elles sont utilisées et réintégrées au résultat imposable au titre des exercices clos en 2022 (Art. 7 bis C nouveau) ;

- possibilité pour les départements de relever le taux plafond de taxe sur la publicité foncière ou droit d'enregistrement jusqu'à 6 % pour les transactions d'un montant supérieur à 1 million d'€ (Art. 7 quinquies nouveau).

Remarque : Le texte de la CMP propose une suppression de l'ensemble de ces articles adoptés par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, exceptée la mesure relative à l'exonération d'impôt sur le revenu de la majoration exceptionnelle de l'indemnisation des gardes des étudiants de santé en formation (internes) durant la première vague de l'épidémie de Covid-19 (Art. 2 bis A nouveau).

  • en matière juridique, la couverture assurantielle des entreprises contre les pertes d'exploitation résultant d'une crise sanitaire (Art. 8 bis nouveau)

        Remarque : Le texte de la CMP propose une suppression de cet article adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. Le ministre délégué chargé des Comptes      publics a justifié, pendant les débats, l'opposition du Gouvernement au dispositif proposé par le fait qu'il n'était pas, en l'état, assez opérationnel. Il a toutefois indiqué que le Gouvernement continuait à travailler sur ce sujet.

2. Articles adoptés conformes

Les articles suivants ont été adoptés par le Sénat sans modification. Ces mesures ont en conséquence un caractère définitif, sauf à être censurées par le Conseil constitutionnel en cas de saisine :

  • en matière fiscale :

- la reconduction de l'exonération de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale en faveur de certains contribuables vulnérables (Art. 2 quater nouveau) (V. D.O Actualité 25/2021, n° 1, § 7;

  • en matière juridique :

- la prolongation de l'octroi de la garantie de l'État au titre des prêts garantis par l'État (Art. 8) (V. D.O Actualité 23/2021, n° 1, § 12;

- la prolongation du fonds de solidarité pour les secteurs les plus affectés (Art. 11) (V. D.O Actualité 23/2021, n° 1, § 14;

3. Articles modifiés

Le Sénat a modifié les mesures suivantes, à la suite de l'adoption avec avis favorable du Gouvernement d'un ou plusieurs amendements :

  • la prorogation du régime fiscal des abandons de loyers consentis dans le cadre de la crise sanitaire (Art. 2 ter modifié) (V. D.O Actualité 25/2021, n° 1, § 3) ;

La prorogation au 31 décembre 2021 viserait également les revenus fonciers. Ainsi les abandons de loyers consentis par le bailleur ne constitueraient pas un revenu imposable, toutes conditions étant par ailleurs remplies (CGI, art. 14 B modifié).

       Remarque : Le texte de la CMP propose une adoption conforme de cet article.

  • la prorogation du dispositif d'assouplissement des conditions d'utilisation de l'épargne de la déduction pour aléas (Art. 1 bis modifié) (V. D.O Actualité 25/2021, n° 1, § 5) ;

Les dates d'application de ce dispositif seraient précisées, afin notamment de tenir compte des évènements climatiques exceptionnels survenus au cours du mois d'avril 2021.

Remarque : Le texte de la CMP propose une adoption conforme de cet article.

  • les mesures exceptionnelles en faveur des discothèques en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (Art. 7 quater modifié) (V. D.O Actualité 25/2021, n° 1, § 6) ;

Le dispositif initialement adopté par l'Assemblée nationale serait modifié afin de préciser que :

- les collectivités territoriales qui souhaitent instituer un dégrèvement en faveur des propriétaires ayant accordé une remise totale de loyers aux discothèques au titre de 2020 pourraient le faire jusqu'au 1er octobre 2021 ;

- le bénéfice du dégrèvement serait subordonné au respect des règles du droit de l'Union européenne relative aux aides d'État ;

- le bénéfice du dégrèvement serait subordonné à la condition que le propriétaire souscrive avant le 1er novembre 2021 une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l'utilisation par une discothèque ;

- les modalités d'application du dispositif seraient ultérieurement précisées par décret.

La possibilité de dégrèvement de taxe foncière dont peuvent bénéficier les discothèques propriétaires de leurs locaux, lorsque ceux-ci sont inexploités, serait supprimée car elle déjà prévue par le droit existant.

Remarque : Le texte de la CMP propose une modification de cet article.

  • le report de la hausse des tarifs de TICPE portant sur le GNR (Art. 2 bis modifié) (V. D.O Actualité 25/2021, n° 1, § 8) ;

Initialement reporté au 1er juillet 2022 par l'Assemblée nationale, le report serait repoussé jusqu'au 1er janvier 2023, tel qu'annoncé par le Gouvernement, il y a quelques semaines (V. D.O Actualité 22/2021, n° 8). [FPC]

       Remarque : Le texte de la CMP propose une modification de cet article.

  • la reconduction pour 2021 et l'aménagement des conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée (Art. 2), qui pourrait être portée à 2 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés sans condition d'accord de participation volontaire (V. D.O Actualité 25/2021, n° 1, § 10) ;

Les députés avaient en effet élargi la possibilité de verser la prime exceptionnelle dans la limite de 2 000 € aux entreprises de moins de 50 salariés ayant mis en œuvre un accord de participation volontaire à la date de versement de la prime.

Cette condition a toutefois été supprimée par les sénateurs, dès lors qu'elle pouvait être considérée comme une contrainte supplémentaire pesant sur les petites entreprises.

Ces entreprises pourraient ainsi verser à leurs salariés, sans condition, une prime majorée exonérée (dans la limite de 2 000 €) sans nécessité de mise en place d'un accord de participation.

       Remarque : Le texte de la CMP propose une modification de cet article.

  • la prolongation et l'adaptation des mesures d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants (Art. 9)(V. D.O Actualité 25/2021, n° 1, § 11), ce dispositif étant complété par les mesures suivantes :

- l'extension pour une période de 3 mois de l'aide au paiement, dans des conditions spécifiques (à hauteur de 20 % au lieu de 15 % pour les autres employeurs éligibles) pour les employeurs de moins de 50 salariés qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public après le 9 juin 2021 (notamment pour viser les discothèques ou salles de danse dont la réouverture est prévue le 9 juillet) ;

- la mise en place d'une nouvelle réduction de cotisations dues au titre de l'année 2021 en faveur des artistes-auteurs tenant compte de la baisse d'assiette déclarée en 2021 et dans des conditions fixées par décret, prolongeant ainsi les dispositifs institués par la 3e LFR 2020 et la LFSS pour 2021 (en dernier lieu : V. D.O Actualité 51/2020, n° 2).

       Remarque : Le texte de la CMP propose une modification de cet article.