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Offert

Adoption définitive de la proposition de loi pour renforcer la prévention de la santé au travail

Travaux préparatoires

Déposée par les députés Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean le 23 décembre 2020, la proposition de loi pour renforcer la prévention de la santé au travail a été adoptée définitivement par le Parlement le 23 juillet 2021.

Elle transpose, pour l'essentiel, l'accord national interprofessionnel « pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail »du 9 décembre 2020 (JCP S 2020, act. 543 ; V. Santé au travail : un ANI est ouvert à signature), plus de deux ans donc après la remise du rapport Lecocq-Dupuis-Forest émettant des préconisations pour parvenir à « un système simplifié pour une prévention renforcée »(JCP S 2018, act. 258 ; V. Santé au travail : les recommandations pour un système simplifié).

Ce texte a pour objet de :

- renforcer la prévention des risques professionnels en décloisonnant la santé publique et la santé au travail ;

- redéfinir l'offre de services à fournir par les services de santé au travail, désormais appelés services de prévention et de santé au travail (SPST), aux entreprises et aux salariés ;

- réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail en renforçant la place des représentants des salariés ;

- de mettre en place un dispositif de lutte contre la désinsertion professionnelle pour des personnes vulnérables.

Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2022. Toutefois, des dates butoirs différentes ont été fixées notamment au 1er octobre 2022 pour le passeport prévention, au 1er janvier 2023 pour le médecin praticien correspondant et au 1er janvier 2024 pour le volet relatif à la santé au travail du dossier médical partage (DMP).

1. La prévention au travail renforcée

● Renforcement du contenu et des modalités de conservation de la DUERP

La loi insère dans le Code du travail un nouvel article L. 4121-3-1 qui définit le document d'évaluation des risques professionnels (DUERP) dont il rénove le contenu et fixe les conditions d'élaboration, de conservation et de mise à disposition. L'obligation d'adopter un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est désormais intégrée au DUERP.

Le texte initial imposait à toutes les entreprises d'élaborer un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT), compris dans le DUERP. Le Sénat, approuvé par la CMP, est revenu sur la fusion du DUERP et du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail(PAPRIPACT) en réservant l'obligation d'élaborer ce dernier document aux seules entreprises de plus de 50 salariés. Ainsi, l'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Les résultats de cette évaluation débouchent, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, sur un PAPRIPACT et pour les entreprises de moins de 50 salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.

Est inscrit dans la loi le principe d'un dépôt dématérialisé du DUERP et de ses mises à jour afin de garantir la pérennité de leur conservation et de leur mise à disposition, au travers d'un portail numérique géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. L'obligation de dépôt dématérialisé du document unique est applicable à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises d'au moins 150 salariés et à compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 150 salariés.

Extension des missions des services de santé au travail

Les missions des services de santé au travail (SST), qui deviennent les « services de prévention et de santé au travail » (SPST), sont renforcées. La loi inclut l'organisation du travail dans le champ de l'évaluation des risques professionnels que l'employeur doit mener avec l'aide du SPST. Elle étend par ailleurs ses missions à des objectifs de santé publique : les SPST seront amenés à participer à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage. Les parlementaires leur ont confié également d'autres missions comme l'accompagnement des employeurs et des travailleurs dans l'évaluation et la prévention des risques professionnels associés aux changements organisationnels susceptibles d'avoir un impact sur la santé et la sécurité des travailleurs (ex : la mise en place du télétravail).

Est prévu également d'intégrer le médecin du travail dans les communautés professionnelles territoriales de santé afin qu'il soit partie prenante du parcours de soins. Ainsi, le médecin du travail devra se consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail. L'employeur (ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises) devra, à ce titre, prendre toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et pour participer aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail.

Passeport de prévention

Comme prévu dans l'ANI, est institué le passeport de préventionqui recense l'ensemble des éléments certifiant les qualifications acquises par le travailleur à l'occasion de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail. Le Sénat a étendu aux demandeurs d'emploi la possibilité d'ouvrir ce passeport, qui sera intégré dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences si le salarié ou demandeur d'emploi en possède un.

La définition revue du harcèlement sexuel au travail

Toujours en matière de prévention, le texte revient sur la définition du harcèlement sexuel au travail en la rapprochant de celle inscrite à l'article 222-33 du Code pénal selon laquelle est constittutif d’un harcèlement sexuel le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Ainsi, l'article L. 1153-1 du Code du travail est complété afin d'intégrer le fait que les propos ou comportements à connotation sexiste peuvent également caractériser des faits de harcèlement sexuel. Les parlementaires sont revenus sur cette définition en prévoyant que le harcèlement sexuel au travail est matérialisé lorsqu'il est subi par le salarié et non pas lorsqu'il est imposé par le ou les auteurs. Le harcèlement sexuel est également constitué lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Il l’est également lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition, ou lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

2. L'offre des services de prévention et santé au travail revue

Le texte améliore, par ailleurs, la qualité du service rendu par les services de santé au travail. Ces derniers devront offrir un socle de services et feront l'objet d'une procédure de certification et d'agrément. Leurs règles de tarification sont revues. Dans des conditions fixées par décret, sera davantage encadrée la fixation du niveau des cotisations de l'offre socle de services.
Afin d'assurer un meilleur suivi des travailleurs, l'accès au dossier médical partagé (DMP) est ouvert au médecin du travail qui pourra l'alimenter. Les sénateurs sont revenus sur le principe que l'intégralité du dossier médical en santé au travail (DMST) soit intégrée au DMP. À la place, un volet relatif à la santé au travail complétera le DMP. Il sera accessible aux médecins et professionnels de santé du patient.

3. Des dispositifs pour lutter contre la désinsertion professionnelle

Diverses mesures visent à assurer un meilleur accompagnement de certains publics, notamment vulnérables, et à lutter contre la désinsertion professionnelle. Les SPST devront mettre en place une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Sera développé le recours à la télémédecine pour le suivi individuel du travailleur, sous réserve de son accord. Une visite de mi-carrière professionnelle (à 45 ans à défaut d'accord de branche) et un rendez-vous "de liaison" (en vue du retour du salarié après une absence prolongée) sont créés.

Le suivi en santé au travail est étendu aux intérimaires et aux salariés des entreprises sous-traitantes ou prestataires, comme aux travailleurs indépendants. Sont également aménagées les conditions de mise en œuvre du suivi de la santé des salariés du particulier employeur. Est prévu également de mutualiser le suivi de la santé de travailleurs occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs. Des dispositifs d'accompagnement permettant de tester un nouveau poste de travail, élargis au contrat de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) et à l'essai encadré (destiné aux assurés en arrêt de travail), sont prévus.

4. Une nouvelle gouvernance de la santé au travail

La proposition de loi réorganise enfin la gouvernance de la santé au travail, en adaptant l'organisation interne des SPST, en élargissant les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer une partie de ses missions à d'autres membres de l'équipe de santé et en renforçant le pilotage national.

En particulier, les médecins de ville pourront contribuer au suivi médical des travailleurs. Ils seront autorisés, moyennant la détention d'une formation en médecine du travail, à contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi de l'état de santé des travailleurs qui ne font pas l'objet d'un suivi renforcé.

Le statut d'infirmier en santé au travail est consacré par la loi.

Est prévue également une expérimentation dans trois régions volontaires permettant à des médecins de travail de prescrire des arrêts de travail et des soins liés à la prévention au travail.

S'agissant du pilotage national, un comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), aux compétences étendues, est institué au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail.

Est prévue également la fusion, par décret et avant 2023, des agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT) avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT).