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Offert

Activité partielle et maintien des garanties de prévoyance : le dispositif est pérennisé

Législation

Une instruction de la Direction de la sécurité sociale (DSS) du 17 juin 2021 reprend les dispositions de la fiche 7 de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire - qu'elle abroge - et les étend à l'ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement par l'employeur. Elle permet ainsi de prolonger, dans le champ des exonérations de cotisations sociales, l'application des dispositions d'ordre public en droit du travail de l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 concernant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire des salariés placés en activité partielle, dispositif qui devait arriver à échéance le 30 juin 2021.

Champ d'application. - L'on rappellera que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale si les prestations présentent un caractère collectif et obligatoire. L'instruction précise que, pour apprécier le caractère collectif des prestations, les garanties de protection sociale complémentaire (hors retraite supplémentaire) doivent être maintenues dans l'ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement par l'employeur. Plus précisément, le caractère collectif ne sera reconnu que si le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l'entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement lui ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;

- pour les garanties de protection sociale complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…). S'agissant des garanties de retraite supplémentaire, le maintien ou la suspension des cotisations et prestations afférentes est subordonné aux stipulations de l'acte instaurant les garanties dans l'entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d'adhésion.

Répartition du financement. – Il est précisé dans l'instruction que le caractère collectif ne sera reconnu que si la contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf s'il est prévu un maintien de la garantie à titre gratuit).

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le régime (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit).

Néanmoins, l'application d'une répartition du financement des garanties plus favorable pour les seuls salariés dont le contrat est suspendu ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.

Assiette des contributions. - En l'absence de stipulations particulières dans l'acte instituant les garanties, l'assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

Un acte de droit du travail peut néanmoins prévoir le maintien des assiettes de contributions et de prestations applicables antérieurement à la suspension du contrat de travail dès lors qu'elles permettent d'assurer un niveau de prestations plus élevé, ou que les contributions et prestations sont assises sur une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois). Cette modulation des assiettes peut ne concerner que certaines des garanties du régime de protection sociale complémentaire.

Limites d'exonération. - Pour les salariés dont le contrat est suspendu, les limites d'exonération sont calculées pour la période de suspension sur l'assiette retenue pour le calcul des contributions et prestations.

Les contributions des employeurs au financement de prestations de protection sociale complémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, à hauteur de deux limites distinctes pour la retraite supplémentaire d'une part et la prévoyance complémentaire d'autre part, limites qui sont notamment fixées en référence à la rémunération du salarié au sens de l'article L. 242-1 du CSS.

Les contributions de prévoyance complémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de :

- 6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale ;

- et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.

Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Conditions de mise en œuvre dans le temps. - Afin de tenir compte des délais inhérents au processus de mise à jour des actes de droit du travail instaurant les garanties dans l'entreprise, le caractère collectif et obligatoire n'est pas remis en cause dans le cas d'un accord de branche, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise ou référendaire non conforme à l'instruction avant le 1er janvier 2025, dès lors que le contrat collectif souscrit par l'entreprise est conforme à l'instruction au 1er janvier 2022.

S'agissant des garanties mises en place par décision unilatérale de l'employeur (DUE), le caractère collectif et obligatoire n'est pas remis en cause dans le cas d'une DUE non conforme à l'instruction avant le 1er juillet 2022, dès lors que le contrat collectif souscrit par l'entreprise est conforme à l'instruction au 1er janvier 2022.

Par ailleurs, afin de ne pas remettre en cause les droits des salariés concernés dans le contexte de la sortie de la crise sanitaire, le caractère collectif et obligatoire n'est pas remis en cause pendant l'année 2021, nonobstant l'absence de mise à jour des actes de droit du travail instaurant les garanties dans l'entreprise et du contrat collectif souscrit par l'entreprise, dès lors que l'instruction n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020 continue d'être appliquée du 1er juillet au 31 décembre 2021.

Enfin, dans le cas où la modification du contrat collectif d'assurance nécessite, aux termes des statuts de l'organisme d'assurance concerné, une approbation en assemblée générale qui ne pourrait pas se tenir avant le 1er janvier 2022, le caractère collectif et obligatoire n'est pas remis en cause dans les conditions précitées jusqu'au 30 juin 2022, dès lors que l'instruction du 16 novembre 2020 continue d'être appliquée du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.