Action en contrefaçon de droit d’auteur et point de départ de la prescription en présence d’un délit continu
Les actions civiles en contrefaçon de droit d’auteur sont soumises à la prescription quinquennale de l’ dont le point de départ est le jour où le titulaire a eu connaissance de la contrefaçon, même si celle-ci s'inscrit dans la durée.
Ainsi en a jugé la
En l’espèce, en 1985, un artiste, sculpteur et peintre spécialisé dans la représentation de chevaux, a créé une sculpture représentant trois chevaux dans une demi-vasque circulaire destinée à un musée. Plusieurs reproductions sans autorisation de cette œuvre ont été réalisées. L’une de celles-ci, dont le caractère contrefaisant a été reconnu par arrêt irrévocable de la
Le 5 mai 2020, l’artiste a contacté le directeur du parc afin de convenir d’une réparation amiable au titre de la violation de ses droits de propriété intellectuelle. Le 5 mars 2021, il l’a assigné en référé en contrefaçon de droit d’auteur, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à ses droits et d’obtenir l’indemnisation provisionnelle de son préjudice. Le défendeur lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La cour d’appel a jugé prescrite l’action du sculpteur et l’a déclaré irrecevable en ses demandes. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
Il s’agissait ici, pour la Cour, de se prononcer sur la question de la prescription d’une action en contrefaçon de droit d’auteur en présence d’un délit continu. Quid du point de départ du délai de prescription en ce cas ?
Après avoir rappelé la teneur de l’ aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », le juge du droit en conclut que c’est à bon droit que la cour d’appel, « après avoir énoncé que la prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d'auteur est soumise à ces dispositions (…), a retenu que le délai de prescription ayant commencé à courir le 17 décembre 2008, date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant de l'œuvre exposée, l'action intentée le 5 mars 2021 était prescrite, même si la contrefaçon s'inscrivait dans la durée ».
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation et est conforme au texte de l’. La Cour a notamment jugé en 2022 que le délai de prescription quinquennal de droit commun s’applique à l'action en réparation des atteintes portées aux droits de l'auteur et commence donc à courir à compter du jour où le titulaire de ceux-ci en a eu connaissance (
Quant au point de départ du délai de prescription en présence d’un délit continu, la chambre commerciale s’était déjà prononcée sur ce point dans l’hypothèse d’actes continus de concurrence déloyale, dans un arrêt du 26 février 2020 : le point de départ commence à courir à partir du jour où le demandeur « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée » (
La Haute juridiction, confirmant la solution des juges du fond (