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Offert

Accord de GPEC : le CSE doit être consulté dès lors que le projet est de nature à affecter le volume de l’emploi

Jurisprudence

En présence d'un accord relatif à la GPEC, le CSE n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques. En revanche, sont soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l'accord de GPEC.

Le principe est posé, pour la première fois à notre connaissance, par la Cour de cassation dans un arrêt qu’elle a décidé de classer « FS-B+R », indice révélateur de son importance, s’il en est.

Cette solution, les juges du droit la déduise de la lettre de l'article L. 2312-14, alinéa 3, du Code du travail, tel qu’interprété à la lumière des articles 1er, § 2, et 5 de la directive 2002/14 du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. Selon le premier de ces textes, « les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences [GPEC] ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l'obligation de consultation du comité social et économique [CSE] ». Quand la réglementation européenne dispose elle, notamment, que « les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau approprié, y compris au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, le soin de définir librement et à tout moment par voie d'accord négocié les modalités d'information et de consultation des travailleurs », qui sont arrêtées et « mises en œuvre conformément à la législation nationale et aux pratiques en matière de relations entre les partenaires sociaux en vigueur dans les différents États membres, de manière à assurer l'effet utile de la démarche ».

Dans l’arrêt qu’elle rend le 29 mars 2023, la Cour convoque par ailleurs l'article L. 2312-24, alinéa 1er, du Code du travail, aux termes duquel le CSE « est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences ». Elle évoque également les articles L. 2312-37 et L. 2312-8, II du même code qui, respectivement, disposent notamment que le CSE est consulté dans les cas de « restructuration et de compression des effectifs », et « est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise » et « notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ».

Au cas d’espèce, les juges ont retenu que le plan présenté par la société prévoyait l'adaptation des compétences de 15 à 20 postes de 2 départements se traduisant par des mobilités au sein de l’entreprise et même du groupe auquel elle appartient et affectant le volume d'emploi de l’un des départements concernés. La cour d’appel a ainsi fait ressortir l'existence d'une mesure de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs au sens de l'article L. 2312-8 du Code du travail. Elle a pu en déduire que le défaut de consultation du CSE constituait un trouble manifestement illicite, retient la Cour de cassation.

De sa décision il ressort que le CSE doit être consulté sur les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et en particulier sur celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre d’un accord de GPEC.