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Accident aérien : incidence du non-lieu sur l’effet interruptif de la prescription de l’action civile

Jurisprudence

Dans une décision rendue le 27 mars 2026, la chambre mixte de la Cour de cassation précise l'articulation entre action civile et procédure pénale en matière de transport aérien. Elle juge que l'ordonnance de non-lieu est sans incidence sur l'effet interruptif de la prescription attaché à la constitution de partie civile.

En janvier 2012, le pilote, membre d'un aéroclub, et la passagère d'un avion ont perdu la vie dans le crash de l'appareil. La passagère, âgée de 13 ans, avait pris place à bord de ce dernier sans l'autorisation de ses parents, lesquels se sont constitués parties civiles lors de l'ouverture d'une information judiciaire en 2013.

En 2017, une ordonnance de non-lieu a été rendue, l'enquête n'ayant pas permis de déterminer avec certitude les causes de l'accident ni l'existence d'une faute pénalement répréhensible.

En parallèle de la procédure pénale, les parents avaient assigné l'aéroclub et l'assureur du pilote en 2014, soit plus de 2 ans après l'accident, afin d'obtenir la désignation d'un expert. Ils les avaient ensuite assignés en 2017 pour obtenir réparation de leur préjudice.

La cour d’appel de Versailles a déclaré cette action irrecevable pour cause de prescription. Les juges considéraient en effet que le délai biennal applicable en matière de transport aérien (C. transp., art. L. 6422-5) n’avait pas été interrompu par la constitution de partie civile, car l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge pénal avait, selon eux, privé cette démarche de tout effet sur la prescription.

Ils jugeaient par ailleurs que l'aéroclub n'avait commis aucune faute, dès lors qu'il n'était pas l'organisateur du vol et n'était à ce titre soumis à aucune obligation de vérifier l'existence d'une autorisation parentale.

Les parents ont alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

La chambre mixte casse partiellement l'arrêt. Elle confirme d'abord que la réglementation spéciale du transport aérien s'applique indépendamment de la minorité de la victime et de l'absence d'autorisation parentale, de sorte que l'action demeure soumise au délai de prescription de 2 ans prévu par le Code des transports.

Elle valide également l'analyse de la cour d'appel selon laquelle l'aéroclub ne pouvait voir sa responsabilité engagée, aucune disposition ne lui imposant de contrôler l'accord des parents lorsqu'un vol est organisé à titre personnel par un pilote.

En revanche, les Hauts juges censurent l'arrêt au visa de l'article 2243 du Code civil en ce qu'il a retenu la prescription de l'action dirigée contre l'assureur du pilote. Ils rappellent à cet égard que « selon ce texte, l'effet interruptif de la prescription attaché à la demande en justice, prévu à l'article 2241 du code civil, est non avenu si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée. »

Or, la constitution de partie civile interrompt la prescription de l'action civile en réparation du préjudice subi par une victime, et cette interruption n'est pas remise en cause par une ordonnance de non-lieu. En effet, elle ne statue pas sur la demande en réparation, et n'en constitue donc pas un rejet définitif. La cour d’appel a donc violé les règles relatives à l'effet interruptif de la demande en justice, ce qui justifie la cassation partielle de l'arrêt et le renvoi de l'affaire devant une autre cour d’appel afin qu'il soit à nouveau statué sur la recevabilité de l'action contre l'assureur.

À retenir : Lorsque la prescription de l'action civile en réparation du préjudice est interrompue par la constitution de partie civile, l'ordonnance de non-lieu ne remet pas en cause cette interruption, dès lors qu'elle ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de l'article 2243 du Code civil.