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Usurpation du titre d'avocat par un avocat : le caractère exécutoire de la décision du Conseil de l’ordre doit avoir été notifié à l’avocat omis

Dans un arrêt du 18 avril 2023, la Cour de cassation précise que le délit d'usurpation du titre d'avocat par un avocat, dont le conseil de l'ordre a ordonné l'omission du tableau, est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision. Ce caractère exécutoire suppose que cette décision - et en cas de recours, l’arrêt l’ayant confirmé - ait été notifiée à l'intéressé.

Pour justifier la condamnation du prévenu, les juges du fond avaient énoncé que l’intéressé avait fait l'objet d'une décision d'omission financière prononcée par le conseil de l'ordre qui avait été confirmée, après un recours, par la cour d'appel de Paris.

Pour les juges, même si les articles 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991 prévoient que la décision d'omission doit être notifiée et que la décision concernant le prévenu précisait qu'elle devait faire l'objet d'une telle notification (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 102 et 108 ), la circonstance qu'il n'en soit pas justifié au dossier est sans effet, dès lors que l'intéressé a pu exercer un recours contre cette décision.

Les mêmes juges ajoutent que s'il n'existe pas davantage de trace, au dossier, de la notification de la décision de la cour d’appel, les articles précités ne prévoient pas la notification d’une telle décision, qui ne mentionne d'ailleurs pas elle-même qu'elle doive être notifiée.

Ils concluent qu'à cette date, l'intéressé n'avait donc plus le droit ni d'exercer la profession d'avocat, ni d'en revendiquer le titre, la décision d'omission financière ayant pris effet.

La solution est cassée par la Cour de cassation. Pour la chambre criminelle, les juges du fond devaient constater la notification, à l'intéressé, tant de la décision d'omission que de l'arrêt qui l'a confirmée. À défaut, l’infraction punie à l’article 433-17 du Code pénal ne pouvait être caractérisée.