Simplification de la procédure civile : décryptage du décret « Magicobus II » par l'administration judiciaire
Dans une
Ce décret poursuit à titre principal la mise en œuvre du plan d'action pour la justice issu de ses Etats généraux, qui consiste à procéder à des simplifications ciblées des dispositions de procédure civile. Il décline également le plan de transformation numérique du ministère de la justice, en mettant en œuvre plusieurs mesures ayant pour objet de simplifier les échanges par voie électronique et de favoriser la dématérialisation des procédures.
Présentation générale. - Le décret se compose de trois chapitres.
Le chapitre I comporte des dispositions de simplification de la communication électronique, des dispositions visant à favoriser, d'une part la dématérialisation de la procédure et la transmission de dossiers d'une juridiction à une autre et d'autre part, la circulation dématérialisée des décisions nativement numériques. Ces dispositions sont détaillées dans la deuxième partie de la circulaire.
Le chapitre II comporte des mesures de simplification diverses.
L'article 4 clarifie et simplifie les règles de compétence territoriale applicables aux mesures d'instruction prises sur le fondement de l'. Codifiant la jurisprudence, il pose une option de compétence entre la juridiction susceptible de connaître l'affaire au fond et celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Il crée une règle de compétence territoriale exclusive au profit de la juridiction du lieu de l'immeuble sur lequel porte la mesure d'instruction. Ces dispositions sont détaillées dans la troisième partie de la circulaire.
L'article 5 assouplit pour le juge les conditions de fixation d'un calendrier de procédure en procédure orale et clarifie le champ d'application de la procédure écrite simplifiée. Il est présenté de manière détaillée dans la quatrième partie de la circulaire.
L'article 6 transfère à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, la charge de la dénonciation au ministère public de la déclaration d'appel contre un jugement statuant sur un recours en révision, lorsque ce recours a été introduit par voie de citation.
L'article 7 crée des dispositions nouvelles portant application de la procédure orale devant le tribunal judiciaire à la procédure de contestation relative à la consultation des salariés sur les accords d'entreprise. Il actualise des renvois au Code du travail devenu obsolète. Ces dispositions codifient la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation et mettent en œuvre une préconisation du rapport annuel 2024 de la Cour de cassation.
L'article 8 permet au premier président de la cour d'appel de renvoyer les affaires relevant de sa compétence propre à la formation collégiale de la cour d'appel, qui statue selon les règles procédurales applicables devant le premier président. Cette faculté, laissée à la libre appréciation du premier président ou du magistrat désigné par lui pour le suppléer en application de l', vise à permettre une réflexion collégiale dans les dossiers d'une complexité ou d'une sensibilité particulière. Elle ne confère en revanche pas de droit aux parties de solliciter du premier président le renvoi d'une affaire à la formation collégiale et n'est donc pas comparable au mécanisme prévu par exemple au deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire en matière de divorce.
L'article 9 simplifie la procédure de notification de la décision de saisine pour avis de la Cour de cassation.
L'article 10 comporte une disposition de coordination au sein du Code de procédure civile pour l'application de l'
L'article 11 consacre la compétence au tribunal judiciaire pour connaître de la contestation des représentants de proximité et détermine la procédure applicable.
L'article 12 simplifie la procédure de changement de nom en supprimant l'intervention du parquet pour la transcription à l'état civil. Ces évolutions sont présentées dans la cinquième partie de la circulaire.
Le chapitre III contient les dispositions transitoires et finales relatives à l'outre-mer et organisant l'entrée en vigueur du décret.
Entrée en vigueur. - Les dispositions du décret entrent en vigueur pour l'essentiel au 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date, sauf pour les règles de compétence territoriale en matière de mesures d'instruction avant tout procès et les règles relatives à l'appel du jugement statuant sur le recours en révision, qui ne sont applicables respectivement qu'aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025 et aux déclarations d'appel formées à compter de cette date.
Pour mémoire, en ce qui concerne les dispositions de l'article 10, la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour connaître des recours en matière d'arbitrage international est déjà entrée en vigueur le 1er juin 2025, et s'applique aux recours formés à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'
L'entrée en vigueur de la présomption de consentement à la communication électronique via le « Portail du justiciable » du ministère de la Justice tirée du dépôt d'une requête numérique sur ce portail ou de la consultation de l'espace relatif à l'instance est différée au 1er novembre 2025 afin de permettre l'actualisation de l'interface du Portail. Par ailleurs, l'abrogation des dispositions dérogatoires applicables au Portail du justiciable est reportée à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, et au plus tard le 30 juin 2029, pour permettre les développements techniques nécessaires à son retour dans le droit commun.