Seul un professionnel du droit peut exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique (C. assur., art. L. 211-10 et L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 54, tels qu’interprétés par Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-26.353). La Cour de cassation a refusé...