Salarié malade pendant ses congés : précisions du ministère sur le droit au report
S’alignant sur la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation a opéré le 10 septembre 2025 un revirement et considère désormais que le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie, dès lors que cet arrêt maladie a été notifié à l’employeur (
Le ministère du Travail a actualisé en conséquence sa fiche pratique relative aux congés payés, en apportant au passage un certain nombre de précisions pratiques sur les conséquences de cette jurisprudence.
L'occasion d'indiquer que les modalités du report des jours de congés payés obéissent aux nouvelles règles prévues par le Code du travail depuis la loi DDADUE du 22 avril 2024. Ainsi, « dès lors que des jours de congés payés, ayant coïncidé avec un arrêt maladie, font l'objet d'un report, les règles relatives au report des congés payés dans un contexte de maladie devront être respectées et l'employeur devra observer la procédure d'information du salarié (...) ».
En pratique, cela signifie que le salarié bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir utiliser ses congés (C. trav., art. L. 3141-19-1). Il appartient à l'employeur, au terme de la période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, de porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie : le nombre de jours de congé dont il dispose ; la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris (C. trav., art. L. 3141-19-1 et art. L. 3141-19-3).
C’est à compter de la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, ces informations, que débute la période de report de 15 mois durant laquelle il peut utiliser les congés payés qu'il n'a pu prendre (C. trav., art. L. 3141-19-1). En d'autres termes, tant que cette information n'a pas été donnée par l'employeur, la période de report de 15 mois ne saurait débuter.
Les congés qui ne sont pas « soldés » dans cette période de 15 mois (ou la durée supérieure prévue par accord collectif), doivent être considérés comme perdus, dès lors évidemment que l'employeur a rempli son devoir d'information à l'égard du salarié.
À noter : La durée de la période de report de 15 mois est une durée minimale fixée par la loi. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure.