Responsabilité d'une banque centrale face aux dommages subis par des titulaires d'instruments financiers supprimés en application de mesures d'assainissement
Saisie d'une question préjudicielle, la CJUE juge que l'interdiction du financement monétaire (art. 123 TFUE et protocole n° 4 sur les statuts du SEBC, art. 21) ne s'oppose pas à un régime de responsabilité lié à la méconnaissance, par une banque centrale, de règles encadrant l'exercice d'une fonction qui lui a été attribuée par le droit national, pour autant que cette banque centrale ne soit tenue responsable que lorsqu'elle-même ou les personnes qu'elle a habilitées à agir en son nom ont agi en méconnaissance grave de leur obligation de diligence. En revanche, cette interdiction s'oppose à un régime dans lequel la responsabilité d'une banque centrale est engagée du seul fait de la suppression d'instruments financiers. Par ailleurs, le...
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