accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Responsabilité civile : les sénateurs vont déposer une proposition de loi pour faire avancer la réforme

La mission d’information du Sénat sur la responsabilité civile a rendu un rapport dans lequel elle formule 23 propositions pour une évolution de ce droit. Une proposition de loi sénatoriale sera déposée dans les prochaines semaines. Les sénateurs regrettent en effet que « malgré une réflexion aboutie sur les points majeurs, aucun texte ne soit inscrit à l’ordre du jour du Parlement ». En effet, les réflexions menées, notamment dans les avant-projets Catala en 2005 et Terré en 2008 et le rapport des sénateurs Alain Anziani et Laurent Béteille en 2009 ont abouti à un projet de réforme de la responsabilité civile qui a été présenté par le ministère de la justice en mars 2017 (V. Responsabilité civile : une réforme "probablement historique") mais aucun texte n'a été déposé depuis. 

Dans cette proposition de loi, les sénateurs proposent de :
- permettre à un tiers de demander réparation du dommage causé par l’inexécution du contrat, soit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle en prouvant alors un fait générateur, soit, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’il a un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat et qu’il ne dispose d’aucune autre action en réparation de son préjudice, en se soumettant à l’ensemble des règles du contrat, y compris les limitations de responsabilité ;
- consacrer le caractère limitatif des cas de responsabilité civile du fait d’autrui après avoir codifié les créations prétoriennes ;
- subordonner l’engagement de la responsabilité du fait d’autrui à l’établissement d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage ;
- mettre les dispositions relatives à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants en cohérence avec la jurisprudence établie (suppression du critère de cohébitation et possibilité de prouver qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ;
- permettre l’exonération de la responsabilité du commettant pour le dommage commis par son préposé lorsque la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant ;
- consacrer la responsabilité de plein droit du fait d’autrui des personnes chargées, par décision administrative ou judiciaire, d’organiser et de contrôler, à titre permanent le mode de vie d’un mineur, et son caractère alternatif par rapport à la responsabilité des parents ou des tuteurs ;
- codifier la jurisprudence relative à la responsabilité de plein droit du fait d’autrui fondée sur une mission d’organisation et de contrôle à titre permanent du mode de vie des majeurs protégés ;
- inscrire dans le Code civil un nouveau cas de responsabilité du fait d’autrui pour faute présumée du professionnel qui, par contrat, assure la surveillance d’autrui – majeur ou mineur – ou l’organisation et le contrôle de son activité ;
- permettre au cocontractant victime d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de choisir la voie contractuelle ou extracontractuelle ;
- prohiber tout aménagement ou exclusion de responsabilité en cas de dommage corporel ;
- n’accepter comme cause d’exonération partielle de responsabilité de l’auteur du dommage corporel que la faute lourde de la victime ;
- consacrer un régime spécial de réparation des préjudices causés par un dommage corporel commun aux deux ordres de juridictions ;
- ne permettre la dérogation aux dispositions particulières applicables à la réparation des préjudices causés par un dommage corporel qu’en faveur de la victime ;
- définir le dommage corporel comme toute atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne ;
- prévoir l’adoption d’une nomenclature des chefs de préjudices réparables et d’un barème médical d’invalidité, tous deux non limitatifs, par des décrets pris après consultation des représentants des victimes, des avocats et des assureurs ;
- garantir l’indifférence de prédispositions pathologiques sur le droit à indemnisation de la victime ;
- mettre en œuvre l’open data des décisions de justice pour aider les magistrats, ainsi que les praticiens, à évaluer les préjudices résultant d’un dommage corporel, sans accepter le principe d’une barémisation de l’indemnisation de ces préjudices ;
- consacrer le principe d’un versement des dommages et intérêts sous forme de rente indexée pour certains préjudices extrapatrimoniaux, avec possibilité d’y déroger et de convertir la rente en capital ;
- poursuivre la réflexion sur le régime juridique de la prestation de compensation du handicap en vue de l’ajouter à la liste des prestations susceptibles de donner lieu à recours subrogatoire contre le responsable du dommage ;
- limiter le recours subrogatoire des tiers payeurs aux seuls postes de préjudices patrimoniaux ;
- inclure dans le préjudice réparable les dépenses engagées et les coûts ou pertes supportés pour prévenir, par des mesures raisonnables, la réalisation imminente d’un dommage, éviter son aggravation ou en réduire les conséquences ;
- permettre au juge, sauf en matière de dommage corporel, de réduire les dommages et intérêts versés à la victime lorsqu’elle n’a pas pris les mesures sûres, raisonnables et proportionnées propres à éviter l’aggravation de son préjudice.