Recours subrogatoire de la caution : le débiteur principal ne peut lui opposer les griefs reprochés au banquier
Le recours de la caution après paiement est bien fondé, les cas visés à l'article 2308 du Code civil n'étant pas avérés. Le débiteur principal ne conteste pas avoir été averti de la mise en œuvre du cautionnement. À défaut de précisions sur les contestations opposées à la banque, dès lors qu'il ne nie pas les difficultés de paiement ayant abouti au prononcé de la déchéance du terme, le débiteur ne démontre pas avoir disposer de moyens pour faire déclarer la créance éteinte. Il ne peut donc pas échapper à l'action en paiement du banquier fondée sur l'article 2305 du Code civil, d'autant que cette disposition, qui ne prévoit pas un recours de nature subrogatoire, ne permet pas à l'emprunteur d'opposer à la caution les griefs qu'il pourrait...
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