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Publication d'un comparatif sur l'open data des décisions de justice dans les États membres de l'UE

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne (PFUE), la présidence du groupe « Justice en ligne » a interrogé les États membres pour établir un comparatif de la mise à disposition des décisions de justice et des conditions d'encadrement de leur réutilisation. Ce document synthétise les réponses provenant de 21 États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède, Tchéquie) et de la Cour de justice de l'Union européenne.

Mise à disposition des décisions de justice. – Dans l'ensemble, il apparaît que la mise à disposition des décisions de justice est engagée pour l'ensemble des États membres.

Cette mise à disposition est limitée, pour une grande majorité des États membres, à une sélection de ces décisions, sélection qui peut être effectuée dans un but de protection d'intérêts particuliers (sécurité, vie privée des personnes) ou d'identification de décisions d'intérêt particulier. Seule la CJUE fait exception en la matière. La plupart des États prévoient une sélection liée à la nature des décisions. Ainsi, 11 répondants (Allemagne, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie) excluent certaines décisions en raison de leur caractère sensible (affaires criminelles, familiales ou impliquant des mineurs, affaires militaires ou relatives au secret-défense).

C'est surtout au niveau de la gratuité ou non des mises à disposition que les réponses divergent. 18 répondants indiquent avoir opté pour une gratuité totale et 4 pour une gratuité partielle, des frais pouvant être demandés dans certains cas. Ainsi :
- en Espagne : absence de gratuité si la réutilisation est destinée à des fins commerciales. Un tarif sera fixé, correspondant aux coûts du traitement du jugement concerné et de la pseudonymisation des données à caractère personnel ;
- en Lettonie : si la décision ne fait pas partie des décisions mises à disposition par l'État, il est possible d'en demander la mise à disposition, moyennant le paiement d'un tarif forfaitaire par page de la décision ;
- au Luxembourg : si le demandeur ne souhaite pas passer par l'internet, il peut faire une demande de recherche de jurisprudence, qui sera payante suivant un tarif forfaitaire pour chaque recherche ;
- en Pologne : si la demande implique des coûts additionnels ou revêt un caractère inhabituel, un tarif peut être demandé.

Identification des risques. – En ce qui concerne les risques liés à l'exploitation de ces décisions, le principal risque identifié est celui relatif aux données personnelles (réidentification, vie privée, droit à l'oubli, à la sécurité, etc.). Ce risque peut concerner les parties comme les personnels de justice. En conséquence, la mesure de prévention de ces risques la plus partagée est l'anonymisation ou la pseudonymisation des décisions, laquelle est pratiquée par tous les répondants, que ce soit sur une partie de leurs décisions ou sur la totalité d'entre elles.

À noter que des répondants citent les risques liés à l'effet des analyses de masse : risque de profilage, d'atteinte à l'indépendance des juges ou encore d'atteinte à la force exécutoire des décisions de justice (Autriche, CJUE, France, Luxembourg, Pays-Bas). Certains États mentionnent également le risque d'atteinte à la notion de jurisprudence ou de précédent (France, Lituanie) et le risque de difficulté à effectuer des recherches pertinentes dans une trop grande masse de documents (Portugal).

Mesures liées aux données. – Au-delà de ces mesures de pseudonymisation, beaucoup d'États encadrent la réutilisation des décisions de justice.

Le type de pseudonymisation pratiqué diffère selon les réponses :
- utilisation de l'intelligence artificielle (Autriche, France, Espagne, Roumanie, Tchéquie) ;
- pseudonymisation automatique mais sans intelligence artificielle (Lettonie, Suède) ;
- pseudonymisation manuelle par le personnel de la juridiction (Allemagne, Belgique, Croatie, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas) ;
- pas de type précis de pseudonymisation (CJUE, Estonie, Italie, Irlande, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Slovénie). Cette pseudonymisation est effectuée, selon les cas, selon l'appréciation de la juridiction ou en fonction des contentieux.

À noter que la France étudie l'idée d'un cachet électronique pour garantir l'authenticité des décisions publiées et la fiabilité de leurs informations.

Obligations imposées aux réutilisateurs. – Beaucoup des obligations sont des obligations standards en matière de mise à disposition en open data. 20 répondants (seuls les Pays-Bas et la Slovénie n'en font pas mention) mentionnent des dispositifs juridiques pour encadrer la réutilisation des décisions de justice. Mais des mesures et obligations spécifiques ont été également prévues par certains États, notamment liées aux finalités de la réutilisation. Ainsi, certains répondants précisent le contenu de ces obligations : obligation de mentionner la source du document publié, de mettre à jour le document publié chaque fois que nécessaire, interdiction de modifier le document, ... 

Suivi des réutilisations, instance de concertation et autorité de contrôle. – Très peu de suivi des réutilisations est effectué par les répondants. Seuls 9 répondants (Allemagne, Autriche, Espagne, France, Irlande, Lettonie, Office des publications, Pays-Bas) disposent de statistiques, et uniquement sur l'accès aux documents et non sur les réutilisations.

Il n'y a en outre, sauf rares exceptions, ni instance de concertation ni autorité de contrôle spécifiquement dédiée.

Accès aux données intégrales. – Enfin, l'accès aux décisions intégrales (non pseudonymisées) est en général réservé aux parties et aux personnels pour les besoins de leur activité juridictionnelle, mais leurs droits d'accès peuvent être restreints.

À noter que seul le Portugal permet l'accès aux décisions non pseudonymisées aux personnes démontrant d'un intérêt légitime. En matière pénale, cet accès n'est admissible que lorsque le secret judiciaire n'est plus applicable et exclut certains crimes, comme le trafic d'organes et d'êtres humains, les atteintes à la liberté sexuelle et l'autodétermination, ainsi que les procédures pénales où le droit à la vie privée est en jeu. Dans le cas des procédures civiles, l'accès peut être refusé, par exemple, lorsque des mineurs sont impliqués, ainsi que dans les cas de recherche de maternité et de paternité.

Enfin, l'Estonie est le seul État à prévoir, même s'il est rare, l'accès aux données intégrales aux journalistes.