Protection fonctionnelle, violences psychiques et secret (professionnel) médical
Lorsqu’une administration employeur souhaite accompagner sinon « couvrir » certains de ses agents, il se peut qu’elle ait à choisir – en conséquence et pour rester stratégiquement cohérente – de ne pas accorder la protection fonctionnelle (qui est pourtant un droit et un dû aux termes notamment des articles L. 134-1 et s. du CGFP) à celle ou à celui qui se plaindrait desdits agents « couverts ». Ce choix, plus politique que juridique, est heureusement parfois sanctionné par le juge administratif statuant, comme en l’espèce, de façon indépendante. En effet, refusant la substitution de motifs invoquée par l’employeur essayant de justifier avoir déjà suffisamment accompagné et protégé la requérante pour ne pas avoir à lui octroyer le régime...
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