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Offert

Promesse de vente d'un terrain à bâtir en zone littorale : précautions rédactionnelles

Doctrine administrative

Un parlementaire attire l'attention du ministre de la Transition écologique et solidairesur une application trop rigoureuse de la loi « Littoral ». En effet, il a été constaté que malgré des documents d'urbanisme (SCoT et PLU) valides, des permis de construire sont concernés par des procédures de retrait administratif diligentées par des préfectures. Le pétitionnaire est alors placé « dans une situation incongrue où les documents d'urbanismes sont validés par l'État et en même temps leur permis de construire est invalidé par ce même État ». En pratique, plusieurs dizaines de permis de construire se trouvent actuellement dans la situation où les acquéreurs de terrain constructible viabilisé (ayant obtenu un certificat d'urbanisme conforme dans le cadre de leur acquisition) se voient refuser administrativement leur permis de construire. Il souhaiterait savoir quelles solutions seront mises en œuvre pour sortir de cette situation délicate. Il lui demande si l'État accordera des médiations associant la commune, l'État et le pétitionnaire pour débloquer ces situations individuelles et en même temps s'il fera connaître clairement son positionnement aux maires en ce qui concerne l'application de la loi Littoral au sujet des règles relatives à la continuité de l'urbanisation.

Dans sa réponse, le ministère rappelle que « La loi Littoral est opposable aux documents d'urbanisme mais aussi, directement, aux autorisations d'urbanisme. L'approbation de documents d'urbanisme, même compatibles avec la loi Littoral, n'exonère pas ces autorisations du respect des dispositions de cette loi (CE, 31 mars 2017, n° 392186, Sarl Savoie lac investissements). En Gironde, les territoires littoraux sont presque intégralement couverts par des documents d'urbanisme. Toutefois, l'État pointe régulièrement leur fragilité, notamment au regard de leur compatibilité avec la loi Littoral. En effet, certaines communes n'ont pas opéré la mise en compatibilité de leur document d'urbanisme avec la loi Littoral, et continuent à délivrer des autorisations contraires à cette dernière. Plus d'une centaine de dossiers ont fait l'objet depuis 2018 d'une demande de retrait de la part de l'État des autorisations délivrées, les projets étant autorisés dans des zones d'urbanisation diffuse inconstructibles au regard de la loi Littoral. Les jugements rendus jusqu'au début de l'année 2020 confortent cette position, le juge administratif confirmant ces demandes de retrait dans la grande majorité des cas. Dans ce contexte, un dialogue s'est engagé entre l'État et les élus en vue de doter le département de la Gironde de documents d'urbanisme respectueux de la loi Littoral. Dans le Médoc en particulier, l'État accompagne les collectivités dans cette démarche. Cela se traduit par des réunions et ateliers de travail. Il s'agit de développer une méthodologie d'application de la loi littoral, notamment à la lumière des évolutions introduites par la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN), à discuter du projet de territoire par ce prisme et à analyser les spécificités locales et leurs traductions possibles. En ce qui concerne les particuliers souhaitant s'établir en communes Littorales, il est conseillé d'assortir la promesse de vente du terrain à bâtir d'une clause suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire définitif. Ainsi, la vente ne se réalise qu'une fois levées les incertitudes sur la constructibilité du terrain. Enfin, ils peuvent exercer un recours contre la commune ayant délivré une autorisation de construire ou un certificat d'urbanisme illégal. La jurisprudence a ainsi reconnu la responsabilité d'une commune, à hauteur de près de 300 000 €, pour avoir délivré un certificat d'urbanisme mentionnant que la parcelle était constructible alors qu'elle s'est révélée inconstructible suite à l'annulation du permis de construire pour des motifs tirés de la méconnaissance de la loi Littoral (CE, 18 févr. 2019, n° 414233, commune de L'Houmeau ; V. L'illégalité contagieuse du document d'urbanisme). »