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Offert

Partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun avant divorce

Doctrine administrative

Les sommes issues de la vente, préalable au divorce des époux-vendeurs, du domicile conjugal d’époux communs en biens, et ayant fait l’objet d’un partage verbal entre les époux devant notaire, doivent-elles apparaître à l'actif de l'acte liquidatif du régime matrimonial et ainsi être imposées au droit de partage ? Une première réponse à cette question avait été donnée antérieurement à la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du 21e siècle » (V. Rép. min. n° 9548 : JOAN Q, 22 janv. 2013, p. 825 : JCP N 2013, n° 5, 223). Mais face aux incertitudes persistantes dans la pratique, un parlementaire interroge à nouveau le gouvernement sur ce point.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics précise que Sur le plan fiscal, le CGI prévoit que doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit (CGI, art. 635, 1, 7°). Les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage » (CGI, art. 746). L'exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l'existence d'un acte constatant le partage. En revanche, en l'absence d'acte, un partage verbal n'est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu'issu de la loi Justice 21 n'est pas soumis au droit de partage. En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu'il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu'ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l'acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l'enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI. Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l'absence de partage, être inclus dans l'état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l'ensemble des biens communs ou indivis du couple.