[04.01.2022]
Lors de la mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 6 avril 2021, l'administration avait mis en consultation publique, du 6 avril au 6 juin 2021 inclus, ses commentaires sur l'exonération partielle des droits de mutations à titre gratuit (DMTG) dus sur les transmissions d'entreprises (« Pacte Dutreil ») prévu à l'(V. JCP N 2021, n° 51-52, 1357, par F. Fruleux ; JCP N 2021, n° 15-16, act. 402, par A. Arnaud-Emery ; JCP N 2021, n° 15-16, act. 417 ; Dr. fisc.2021, n° 18, comm. 236, par J.-F. Desbuquois ; RFP 2021, act. 71, par P. Julien-Saint-Amand et C. Panya). Ces commentaires initiaux consistaient dans l'intégration de prises de position administratives (V. notamment la très contestée réponse ministérielle n° 99759, Moreau : JOAN 7 mars 2017, p. 1983 : Pacte Dutreil et engagement réputé acquis : pas d'exonération si le donateur assume seul la direction après la transmission ; JCP N 2017, n° 14-15, 1156, par F. Fruleux ; RFP 2017, alerte 76, par J.-J Lubin)et jurisprudentielles (notamment reprise de la définition de la holding animatrice retenue par le Conseil d'État, CE, 23 janv. 2020, n° 435562 : V. Dutreil-transmission : le Conseil d'État fait voler en éclats les critères administratifs de l'activité mixte et par la Cour de cassation, Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955 : V. Précisions sur l'application du dispositif « Dutreil » aux holdings animatrices de groupe exerçant une activité mixte), ainsi quede la réforme profonde apportée au dispositif par la loi de finances pour 2019 (V. Loi de finances pour 2019 : Aménagement du régime du « pacte Dutreil »).
Dans une nouvelle mise à jour en date du 21 décembre, la DGFiP vient de publier ses commentaires définitifs qui ont été aménagés par rapport à la version initiale pour tenir compte des nombreuses remarques qui lui ont été adressées.
On rappelle que l'article 40 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prévu plusieurs modifications des conditions d'application de l'exonération partielle de droits de mutations à titre gratuit (DMTG) prévue à l' (CGI) (V. JCP N 2019, n° 4, 1087, note F. Fruleux ; RFP 2019, étude 7, par P. Julien-Saint-Amand). Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, les modifications des seuils minima ( s'appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter du 1er janvier 2019 et celles afférentes aux engagements de conservation réputés acquis s'appliquent aux engagements réputés acquis à compter de cette même date.
NDLR : Ces commentaires définitifs feront l'objet d'un commentaire plus détaillé par François Fruleux dans un prochain numéro de la Semaine juridique Notariale et Immobilière.