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Offert

Montant de la TVA applicable aux services d'avocats dans les départements d'outre-mer

Doctrine administrative

Une sénatrice attire l'attention du ministre des Comptes publics sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services d'avocats dans les départements d'outre-mer (DOM). Les taux pratiqués pour les entreprises domiciliées dans les DOM sont largement favorables par rapport à celles domiciliées en métropole. Elle lui demande quelles mesures peuvent être prises pour remédier ces distorsions de concurrence.

Le ministère rappelle que la TVA est perçue au taux normal de 8,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, au lieu de 20 % en métropole (CGI, art. 296). En matière de prestations de services, ces DOM ne sont pas considérés comme des territoires tiers. Toutefois, en raison des taux particuliers applicables dans ces départements, l'identification du lieu de la réalisation effective d'une prestation de service permet de déterminer le taux qui lui est applicable. À cet égard, les règles de territorialité prévues aux articles 259 à 259 D s'appliquent aux relations entre les DOM et la métropole, sous réserve d'aménagements.

Les services fournis par un avocat constituent des prestations de conseil mentionnées au 4° de l'article 259 B du CGI. Ces prestations, qui ne sont pas éligibles aux taux réduits de la taxe, sont normalement soumises à la TVA au lieu d'établissement du prestataire dès lors que le preneur non assujetti est établi en France, que cela soit en métropole ou dans un département d'outre-mer. Toutefois, la doctrine administrative publiée au BOFiP-I (BOI-TVA-GEO-20-40, § 220), admet que ces prestations de services soient imposées à la TVA aux taux applicables au lieu d'établissement ou de résidence des preneurs non assujettis lorsqu'elles sont fournies par des prestataires établis en France. Par suite, les prestations de conseil qui sont rendues par des avocats établis en métropole aux collectivités territoriales implantées dans les DOM, personnes morales de droit public non assujetties pour leurs activités mentionnées au premier alinéa de l'article 256 B du CGI, relèvent du taux de 8,5 % prévu au b du 1° de l'article 296 du CGI.