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L'interdiction de la double peine dans l'espace Schengen peut-elle neutraliser la notice rouge d'Interpol ?

L'Avocat général, Michal Bobek, dans des conclusions publiées le 19 novembre 2020, estime que l'interdiction de la double peine applicable dans l'espace Schengen peut faire obstacle à une extradition vers un État tiers. Cette interdiction s'oppose à toutes nouvelles poursuites dans un autre État membre ainsi qu'à la détention provisoire fondée sur une notice rouge d'Interpol en vue d'une éventuelle extradition vers un État tiers. Cette affaire soulève deux questions inédites sur les conséquences de l'application du principe non bis in idem dans l'espace Schengen à propos de faits qui ont donné lieu à la publication d'une « notice rouge » par Interpol à la demande d'un État tiers.

Pour rappel, les notices rouges constituent une demande adressée aux services répressifs à l'échelle mondiale de localiser et, le cas échéant, de restreindre provisoirement les déplacements d'une personne dans l'attente d'une demande d'extradition.

Un citoyen allemand a demandé à une juridiction allemande d'ordonner à l'Allemagne de prendre les mesures nécessaires au retrait d'une notice rouge d'Interpol en vue de sa localisation, son arrestation ou la restriction de ses déplacements en vue de son extradition. Cette notice se fondait sur mandat d'arrêt émis par les États-Unis (pour des faits de corruption, blanchiment de capitaux et fraude). Le requérant ne peut plus se rendre dans un État partie à l'accord Schengen sans risquer son arrestation. En effet, en raison de la notice rouge, ces États l'ont inscrit sur leurs listes des personnes recherchées. Or, selon lui, cette situation est contraire au principe non bis in idem car les services d'un ministère public en Allemagne avaient déjà ouvert une procédure à son égard pour les mêmes faits. Cette procédure ayant été définitivement close après qu'il s'est acquitté d'une certaine somme d'argent, il soutient également que tout traitement ultérieur des données à caractère personnel le concernant, figurant dans la notice rouge, par des autorités des États membres serait contraire au droit de l'Union.

1re question : un État membre peut-il mettre en œuvre une notice rouge et restreindre les déplacements d'une personne recherchée lorsqu'un autre État membre a informé Interpol et, par conséquent, tous les autres pays membres d'Interpol, que cette notice vise des faits pour lesquels le principe non bis in idem pourrait trouver à s'appliquer ?

2e question : un État membre peut-il procéder à un traitement ultérieur des données à caractère personne concernant la personne recherchée figurant dans la notice rouge ?

  • S'agissant du principe ne bis in idem

Ce principe fait obstacle à la mise en œuvre, par un État membre, d'une notice rouge d'Interpol, publiée à la demande d'un État tiers si une autorité d'un État membre a déterminé de manière définitive que le principe non bis in idem trouve à s'appliquer aux incriminations visées par cette notice rouge.

Il relève :
- qu'une décision de fin de poursuites pénales d'un procureur avec l'accord de la juridiction compétente, après que le prévenu a satisfait à certaines conditions et le droit national interdisant toutes nouvelles poursuites, relève du champ d'application du principe non bis in idem tel qu'applicable dans l'espace Schengen ;
- que ce principe n'interdit pas seulement toutes poursuites pénales dans d'autres États membres mais fait aussi obstacle à la détention provisoire dans un autre État membre en vue d'une éventuelle extradition vers un État tiers.

En l'espèce, l'Avocat général relève que le point de savoir si les deux procédures en question concernent les mêmes faits n'a pas encore été tranché ni fait l'objet d'une détermination définitive par les autorités compétentes d'Allemagne ou de tout autre État membre. Ainsi, à l'heure actuelle, il n'existe aucune décision aucune autre décision que d'autres États membres pourraient et devraient reconnaître et accepter comme équivalente à leurs propres décisions. Ainsi, selon lui, rien ne s'oppose à la mise en œuvre par les États membres autres que l'Allemagne, d'une notice rouge d'Interpol visant le requérant. De simples doutes exprimés par les autorités de police d'un État membre sur l'éventuelle applicabilité du principe ne bis in idem ne sauraient être considérés comme équivalents à une détermination définitive de son applicabilité effective.

  • S'agissant des données personnelles

L'Avocat général considère que le droit de l'Union ne s'oppose pas au traitement ultérieur des données personnelles figurant dans une notice rouge d'Interpol. Et ce, même si le principe non bis in idem devait s'appliquer aux incriminations qui ont donné lieu à cette notice rouge. Il pose cependant une réserve : ce traitement doit être conforme aux règles applicables en matière de protection des données.

Il souligne que des traitements ultérieurs des données sont non seulement licites mais, compte tenu de leurs finalités, peuvent s'avérer nécessaires. C'est ainsi que, surtout dans l'intérêt de la personne visée par une notice rouge, la consultation, l'adaptation, la communication ou la diffusion peuvent être nécessaires pour éviter qu'elle fasse, à tort, l'objet de mesures pénales dans les États membres ou, si de telles mesures ont déjà été adoptées, de permettre qu'elles soient levées rapidement.