Libre cours des eaux, l'État seul responsable
La police des cours d'eau non domaniaux n'appartient qu'à l'État et il incombe au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux (C. envir., art. L. 215-7). Le maire peut en faire de même, sous l'autorité du préfet (C. envir., art. L. 215-12). La responsabilité de l'Etat est donc susceptible d'être engagée si des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux sont endommagées du fait de l'action naturelle des eaux en raison des fautes commises par le préfet dans l'exercice de la mission qui lui revient en ce domaine. La responsabilité de la commune ne peut être recherchée dans ce cadre. La collectivité territoriale a seulement la possibilité de pourvoir d'office à l'obligation d'entretien régulier des cours...
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