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Les préconisations du rapport Ludet sur l’open data des décisions de justice judiciaires remis au garde des Sceaux

Missionné par le garde des Sceaux le 4 février dernier, le groupe de travail présidé par Daniel Ludet, conseiller honoraire à la Cour de cassation, a remis son rapport sur l'évolution de l'open data des décisions de justice. Celui-ci contient une série de préconisations visant à dessiner les contours d'un mécanisme plus fin et plus adapté aux réalités actuelles – profonde évolution du contexte technologique, social et informationnel, nécessité accrue de protection des personnes, de préservation des secrets légitimes des entreprises et de tenir compte de la situation des finances publiques – tout en étant à même de préserver les acquis des lois pour une République numérique de 2016 et de Réforme pour la justice de 2019 et de poursuivre les ambitions légitimes d'ouverture et de modernisation de la justice française.

À l'origine de ce rapport, des questionnements, sur la mise à disposition du public, à titre gratuit, des décisions rendues par les juridictions judiciaires dont le principe a été posé à l'article L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire (COJ) par la loi pour une République numérique (L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 21) et dont les conditions pratiques ont été précisées par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice s'agissant notamment des modalités de pseudonymisation et des exceptions à la diffusion (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 33).

En effet dans un contexte général d'avancées technologiques continues dans le traitement et l'exploitation de l'information (IA, massification des données, …), de la montée des réseaux sociaux et de tensions marquées notamment par la mise en cause de l'institution judiciaire et de ses fonctionnaires, des craintes se sont fait jour :

  • sur la sécurité des magistrats, greffiers et professionnels de la justice cités dans les décisions judiciaires, dans un climat où la justice et ceux qui la servent peuvent faire l'objet de critiques voire de menaces ;

  • sur la protection des intérêts économiques lorsque les décisions publiées concernent des entreprises : mise au jour de leur vulnérabilité, publication d'éléments sensibles ou confidentiels sur leur activité… ; ou encore

  • sur la mise à disposition de ces décisions de justice à titre gratuit, alors que de fortes contraintes pèsent sur les finances publiques et que certaines entreprises tirent leur profit de l'exploitation de la jurisprudence (legaltech, édition juridique…).

Afin de pallier ces risques, le rapport recommande, à côté de la diffusion large et gratuite en direction du public des décisions de justice affectées de l'occultation systématique, préalable à la mise à disposition du public, des noms et prénoms des magistrats, membres du greffe et avocats, d'instaurer un dispositif de flux « différenciés » de décisions de justice intègres ou plus intègres en direction de catégories d'utilisateurs, ou d'utilisateurs, pour les besoins de leurs activités professionnelles ou économiques, ceci dans le cadre de licences et/ou conventions stipulant les obligations des intéressés et prévoyant le paiement par eux du service que leur rendent la préparation et la mise à disposition des décisions. Il est également question de veiller à l'articulation de l'open data des décisions de justice avec le régime de la délivrance de copie aux tiers sur lequel se penche actuellement un autre groupe de travail.

Ci-dessous, la liste des propositions.

Proposition n° 1 : L'article L. 111-13, alinéa 2 du COJ devrait mentionner que les noms et prénoms des personnes physiques sont occultés préalablement à la mise à disposition du public.

Proposition n° 2 : L'article L. 111-13 du COJ devrait mentionner qu'outre les noms et prénoms des personnes physiques, la dénomination sociale des sociétés mentionnées dans la décision est occultée préalablement à la mise à disposition du public.

Proposition n° 3 : Les occultations préalables à la mise à disposition du public devraient comprendre également les adresses et les localités, les dates relatives à l'état des personnes et les chaînes de caractères directement identifiantes mentionnées dans la décision, ainsi que ses motifs lorsque la décision a été rendue en chambre du conseil.

Proposition n° 4 : L'article L. 111-13 du COJ devrait mentionner qu'il y a lieu, préalablement à la mise à disposition du public, à l'occultation complémentaire de tout élément dont la divulgation est de nature à porter atteinte non seulement à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes, mais aussi au secret en matière industrielle ou commerciale lorsqu'il s'agit d'entreprises, ainsi qu'à d'autres secrets légalement protégés.

Proposition n° 5 : Les décisions de justice intègres ou plus intègres, c'est-à-dire dans leur rédaction indemne de tout ou partie des occultations dont elles ont pu faire l'objet en application de l'article L. 111-13 du COJ, peuvent être mises à disposition d'utilisateurs pour les besoins de leur activité professionnelle ou économique, dans le cadre de conventions, conclues avec la Cour de cassation, et qui précisent les obligations des intéressés quant aux garanties entourant la réutilisation des décisions, la diffusion de décisions à des tiers, et la préservation des secrets légalement protégés auxquels elles pourraient donner accès. Elles précisent également le montant et les modalités du paiement à la charge des utilisateurs pour le service qui leur a été rendu.

Proposition n° 6 : Des réflexions qui doivent se poursuivre : la mise en œuvre des recommandations qui précèdent implique que se prolonge la réflexion, notamment, sur la nécessaire articulation du régime de délivrance des copies aux tiers avec celui de l'open data et sur l'applicabilité ou non du principe de gratuité à la mise à disposition d'utilisateurs de flux spéciaux de décisions de justice intègres ou plus intègres, d'où découlera la nécessité ou non d'une modification de la loi. Elle implique également que soient conduites des discussions avec les organisations représentant les milieux professionnels concernés pour préciser le régime juridique des conventions qui seront conclues, notamment en ce qui concerne les garanties qu'elles comporteront pour la préservation des secrets légalement protégés.