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Offert

Le Gouvernement annonce l'extension du régime de fusion simplifiée des sociétés sœurs aux fusions d'associations

Doctrine administrative

Le régime spécial des fusions et opérations assimilées (CGI, art. 210-0 A à 210 C), permet d'assurer la neutralité fiscale de ces opérations en accordant un sursis d'imposition des plus-values nettes et des profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés lors de ces opérations. Il s'applique aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actifs (APA) dès lors que les apports sont réalisés moyennant l'attribution de titres de la société absorbante ou de titres de la société bénéficiaire de ces apports en cas de scission ou d'APA et sous réserve que les sociétés parties à une telle opération soient passibles de l'impôt sur les sociétés (IS), en application des dispositions de l'article 210 C du CGI (CGI, art. 210-0 A, I, 1°, 2° et 4°).

Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances pour 2020 modifiant les dispositions de l'article 210-0 A du CGI prévoit que le régime simplifié des fusions et opérations assimilées s'applique aux opérations de fusion ou de scission pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée (CGI, art. 210-0 A, I, 3° modifié ; L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 44 : V. D.O Actualité 1/2020, n° 32). Ces dispositions s'appliquent aux seules opérations de fusion ou de scission entre sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société mère.

Dans une réponse ministérielle du 15 février 2022, le Gouvernement admet que ces dispositions s'appliquent également à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 lorsqu'elle est imposable en totalité à l'IS dans les conditions de droit commun ou, dans le cas où elle a constitué un secteur dit « lucratif », lorsque la totalité des titres de la société absorbée ou scindée et de la société absorbante ou bénéficiaire sont inscrits dans son secteur lucratif, les autres conditions prévues par le régime spécial des fusions étant par ailleurs remplies.

En effet, selon le Gouvernement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui détient la totalité des titres d'une société absorbée ou scindée et d'une société absorbante ou bénéficiaire et qui est imposable à l'IS est, au regard de cet impôt, dans une situation comparable à celle d'une société mère visée par les dispositions du 3° du I de l'article 210-0 A du CGI.

Ces précisions seront publiées au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP-Impôts).